Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 nov. 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 9 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a obtenu une nouvelle convocation le 16 mars 2026 ;
- elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 24 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 26 mai 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 9 décembre 2026, puis avancé au 16 mars 2026. Par sa requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d’asile depuis 2024 et des moyens ont d’ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes toutefois il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 112 jours, pendant lequel Mme A… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressée un rendez-vous le 16 mars 2026, soit dans un délai de 112 jours, n’a pas placé Mme A… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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