Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2507184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour il y a vingt-deux mois ; le silence du préfet le maintient dans une situation précaire anormalement longue et préjudiciable dès lors qu’il est en situation irrégulière et court le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il justifie d’une vie familiale certaine ; il ne peut poursuivre ses études ni signer un contrat de travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 20 décembre 2005 à Lomé, est entré en France le 8 juillet 2019, sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 12 juin au 9 septembre 2019. Il a déposé le 28 décembre 2023 une demande de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France en 2018 à l’âge de 13 ans, qu’il y réside depuis cette date avec sa mère, en situation régulière sur le territoire national et seule titulaire de l’autorité parentale, ses deux demi-sœurs, son demi-frère et son beau-père, tous de nationalité française, et qu’il a été scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire national et jusqu’en 2024. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé une première fois le 28 juillet 2023, soit avant sa majorité, puis le 28 décembre 2023, sur le site « demarches-simplifies.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a obtenu aucune convocation à la suite de ces demandes, en dépit d’une relance effectuée par son conseil et qu’il se trouve, depuis qu’il est majeur, en situation irrégulière, malgré les démarches entreprises, l’empêchant ainsi de poursuivre son intégration, notamment professionnelle, en France. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation administrative de M. A, la demande de M. A, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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