Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2024, n° 2431560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une violation de son droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et du principe du contradictoire ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Weinberg, représentant M. A,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 27 février 1997, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l’intéressé a été signalé le 26 novembre 2024 pour viol commis à Paris le 3 novembre 2023.Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter, comme cela ressort des procès-verbaux du 26 novembre 2024, toutes les observations utiles sur sa situation et solliciter l’appui d’une personne extérieure pour sa défense. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, qui mentionne en outre qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et allègue être entré en France en février 2022, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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