Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 févr. 2026, n° 2601060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Audra-Moisson, avocate désignée d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute en outre que M. A… craint pour sa vie en cas de retour en Guinée ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en peul, officiant par téléphone.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 mai 1998, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile le 7 mai 2019. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 8 mars 2021. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A…, pour une durée d’un an. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé une nouvelle fois M. A… à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par des arrêtés des 21 juillet 2024 et 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans puis un an. A la suite de son interpellation le 20 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, par l’arrêté attaqué du même jour, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’interdiction de retour. Elle tient ainsi nécessairement de cette délégation compétence pour signer les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A… relève que ce dernier, qui n’a présenté aucun document l’autorisant à résider en France, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sur lequel il n’a pas démontré être entré régulièrement. L’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé, qui s’est déclaré célibataire, sans charge de famille, n’a pas prouvé être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée ni entachée de discordance, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. A… a été entendu par les services de police le 20 février 2026 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine et en France et les raisons et conditions de son entrée en France. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A… se prévaut de son entrée en France en 2019, il ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, eu égard, en outre, aux conditions de séjour en France de l’intéressé, rappelées au point 1, il n’est pas établi que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, il n’établit pas ses allégations. Dès lors, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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