Rejet 4 janvier 2023
Annulation 23 juillet 2024
Annulation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 23 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme C D A a annulé le jugement n° 2101904 du tribunal administratif de Châlons en Champagne en date du 4 janvier 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D A une somme d’un euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le dossier de Mme A a été soumis à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
— il maintient ses écritures produites en 2021.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme C D A représentée par Me Desfarges, demande, dans le dernier de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du département de la Haute-Marne du 13 juillet 2021 s’agissant de revenu de solidarité active ;
3°) l’annulation de la décision implicite de rejet du département de la Haute-Marne suite à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 189,23 euros après l’avis
de la commission de recours amiable du 3 septembre 2024 ;
3°) la décharge du paiement de la somme de 11 189,23 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis de la CRA du 3 septembre 2024 n’est pas signé ;
— la décision méconnait les droits de la défense ;
— les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale
et des familles ont été méconnus.
Par une décision en date du 16 octobre 2024 Mme D A s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un contrôle de la situation de Mme D A, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne a procédé le 28 janvier 2020 à la suspension du versement de ses prestations à compter du mois de janvier 2020 et, par une décision du 9 avril 2021, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 189,23 euros pour la période de janvier 2018 à juin 2020 ainsi qu’un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2019. Ces indus ont été confirmés, s’agissant du RSA, par une décision du département de la Haute-Marne
du 13 juillet 2021 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et s’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, par une décision du 15 juin 2021 de la commission des recours amiables de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne. Par un arrêt
du 23 juillet 2024, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de céans, notamment en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour le RSA. Postérieurement à cet arrêt, la commission de recours amiable a rendu le 3 septembre 2024 un avis. Faute pour le Président du conseil départemental de la Haute-Marne d’avoir édicté une décision expresse, une décision implicite de rejet est née. Mme D A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 9 avril 2021, 13 juillet 2021
et de la décision implicite de rejet suite à l’avis de la commission de recours amiable
du 3 septembre 2024.
Sur l’office du juge :
2. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
3. D’une part, le Conseil d’Etat ayant annulé le jugement n° 2101904 du tribunal administratif de Châlons en Champagne en date du 4 janvier 2023 et la requérante ne demandant après cassation que l’annulation de la décision du 13 juillet 2021 du Président du Conseil départemental, il appartient au tribunal dans la présente instance, de se prononcer sur les conclusions en annulation de cette décision s’agissant du revenu de solidarité active et de celle du 9 avril 2021 s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année. D’autre part, eu égard au motif de l’annulation du jugement, la procédure devant la Conseil départemental a repris et la commission de recours amiable a rendu un avis le 3 septembre 2024. Une décision implicite de rejet confirmant la décision initiale du 9 avril 2021 est née du silence gardé par le président du conseil départemental après exercice du recours administratif préalable obligatoire. Il appartient donc au tribunal de statuer également sur la décision implicite de rejet née après recours administratif préalable obligatoire.
Sur la décision du 13 juillet 2021 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 de ce code : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. "
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
6. En l’espèce, il est constant que la décision du 13 juillet 2021 a été prise sans que la commission de recours amiable ait été consultée. Or, le défaut de consultation de la commission prive l’intéressée d’une garantie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens à l’encontre de la décision du 13 juillet 2021, d’annuler cette décision.
Sur la décision implicite de rejet après avis de la commission de recours amiable
du 3 septembre 2024.
7. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que la circonstance de l’avis de la commission de recours amiable n’est pas signé, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
10. Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention. En revanche, lorsque le recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite se substitue à la décision initiale et doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
11. Il résulte de l’instruction, que la requérante n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet et que la décision initiale du 9 avril 2021 comporte la nature de l’indu, son motif, la période concernée et son montant. Il s’ensuit le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-20 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B
à L. 96 F « . Ces dispositions, par le renvoi qu’elles opèrent aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, permettent notamment l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d’une prestation sociale ou à son ayant droit ou à un cotisant. Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
13. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant des échanges d’informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. Ainsi si les dispositions de l’article
L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
14. Enfin, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
15. Il résulte du rapport de contrôle établi le 30 septembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire que Mme D A a été informée de l’exercice du droit de communication de ses relevés bancaires et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. En outre, ces éléments étaient connus de la requérante qui n’a pas été privée d’une garantie. De plus, elle a également été mise en mesure de répondre aux observations du contrôleur lors de ce contrôle et de discuter de ses absences du territoire français et a d’ailleurs fait part de son désaccord avec les conclusions du contrôleur. Il résulte également du rapport de contrôle que le contrôleur est intervenu à plusieurs reprises en informant la requérante, qu’il est également intervenu de façon inopinée et que face aux difficultés rencontrées, il n’est parvenu à s’entretenir avec Mme D A que téléphoniquement, cette dernière n’ayant pas ouvert sa porte malgré sa présence. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent donc être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
17. Il résulte de l’instruction que l’administration a pris en compte l’absence de France de la requérante pour les périodes du 28 décembre 2017 au 28 février 2018, du 7 mai 2018 au 24 juin 2018, du 28 août au 26 octobre 2018, du 19 janvier au 1er mars 2019, du 29 juin au 31 juillet 2019, du 20 septembre au 14 novembre 2019, du 11 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 20 mars au 15 juillet 2020. La commission de recours amiable a validé les résultats du contrôle. Elle a notamment relevé, d’une part, que durant ces périodes, les relevés bancaires du compte joint du couple à la banque postale révélaient sur la période
du 1er décembre 2016 au 27 avril 2020 deux achats par carte bancaire en dollars américains et des paiements en euros auprès d’entreprises spécialisées dans la location de véhicules, d’autre part l’absence de dépenses sur le territoire français pour des besoins de premières nécessités du 28/12/2017 au 27/02/2018, du 07/05/2018 au 24/06/2018, du 28/08/2018 au 26/10/2018, du 19/01/2019 au 01/03/2019, du 29/06/2019 au 31/07/2019, du 20/09/2019 au 14/11/2019, du 11/12/2019 au 13/02/2020 et 20/03/2020 au 15/07/2020 et en a déduit que ces indices sont suffisants pour déduire la présence de la requérante hors de France pendant plus de trois mois durant les trois années considérées. Elle a en particulier relevé que si Mme D A justifie ses absences du domicile par un hébergement chez des membres de sa famille, elle ne précise ni les liens de parenté allégués ni les lieux et périodes de ces hébergements. Enfin,
la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas informée de l’obligation de séjourner en France plus de 92 jours. Il résulte de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme n’ayant pas résidé en France durant les périodes en cause. Elle n’est ainsi pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation
de la décision implicite de rejet née après avis de la commission de recours préalable relative à l’indu de RSA doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant
à la décharge de la somme de 11 189,23 euros doivent également être rejetées.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
19. Aux termes de l’article L.121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 3° Les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année, il convient d’être allocataire du revenu de solidarité active en novembre de l’année en cours.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la requérante ne peut être regardée comme allocataire du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2019. Par suite, elle n’a pas droit à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de cette année. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’indu de prime exceptionnelle doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision du 13 juillet 2021 du conseil départemental de la Haute Marne doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne et Mme D A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 du conseil départemental de la Haute Marne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au département de la Haute-Marne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La Présidente,
signé
S. MEGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401804
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- For ·
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Legs
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Taxi ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Attaque ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Soutenir ·
- Attribution ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Barrage ·
- Personne publique ·
- Digue ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Route ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Annulation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.