Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Moselle du 13 juin 2025 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité française et d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de délivrer la carte nationalité d’identité et le passeport biométrique sollicités, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la condition de l’urgence : l’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité de l’atteinte portée aux droits de l’enfant ; l’intéressée est dans l’impossibilité de librement circuler, de voyager et de faire valoir ses droits inhérents à sa nationalité ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision n’est pas motivée en droit et n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; le préfet a méconnu les dispositions des articles 17, 17-2, 21-11, 21-3, 26-5 et 29 du code civil ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article 1038 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que les dispositions du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ; l’administration a porté atteinte au principe fondamental de séparation de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire,kk et au principe de sécurité juridique ;
— le préfet, qui n’a pas tenu compte de la décision d’enregistrement de nationalité française du 1er avril 2025 et qui a indiqué que l’enfant n’avait pas la nationalité française, a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée et qu’elle ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2506547 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme Haudier a lu son rapport et entendu les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce la requérante se borne à soutenir que l’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité de l’atteinte portée aux droits de sa fille et que cette dernière est dans l’impossibilité de librement circuler, de voyager et de faire valoir ses droits inhérents à sa nationalité. Toutefois, elle n’apporte aucun élément sur d’éventuelles démarches ou sur des projets de voyage, nécessitant la possession d’une carte nationale d’identité française ou d’un passeport. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, elle avait bien joint à sa demande de carte nationale d’identité et de passeport, la déclaration de nationalité française enregistrée le 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Nancy. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Taxi ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Attaque ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien meuble ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Lotissement
- Cada ·
- Vienne ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Transfert ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Legs
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Soutenir ·
- Attribution ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.