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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Renner, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Creuse à procéder aux travaux de remise en état de la digue sur laquelle passe la route départementale n° 24 ouverte à la circulation de tous les véhicules ;
2°) de condamner le département de la Creuse en réparation de leur préjudice financier, à leur verser la somme de 14 621,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le département de la Creuse en réparation de leur préjudice de jouissance, à leur verser la somme de 13 600 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le département de la Creuse en réparation de leur préjudice moral, à leur verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire le 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département de la Creuse est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage de la digue par laquelle l’eau s’est infiltrée, laquelle constitue un accessoire de la route départementale n° 24 et donc un ouvrage public ;
- le lien de causalité entre les désordres affectant leur étang et le défaut d’entretien de l’ouvrage public est établi ;
- ils sont légitimes à demander la remise en état de la digue dans le respect de leurs droits liés à la reconnaissance pour leur moulin et leur étang fondés en titre ;
- ils subissent un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent plus résider dans leur moulin, lieu d’habitation ;
- ils subissent un préjudice moral lié à la contrainte de maintenir le niveau de l’étang.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 20 novembre 2025, le département de la Creuse, représenté par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité sur le fondement du régime des dommages de travaux publics ne saurait être engagée dès lors que le dommage subi n’est pas imputable à un défaut de la voirie départementale et que les requérants ont commis des fautes ;
- la remise en état de la digue est, selon l’expert, imputable aux requérants à hauteur de 20 % et sont par conséquent débiteurs à son égard d’une somme de 119 374,04 euros ;
- les frais de commissaire de justice, d’expert et d’avocat sont des frais irrépétibles dont la charge dépend du sort réservé à l’instance ;
- le préjudice de jouissance n’est pas suffisamment justifié ;
- le préjudice moral doit être écarté dès lors que les requérants par leur faute ont contribué à la survenance du désordre.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage public en litige est susceptible d’être engagée du fait des dommages causés à M. et Mme A… en raison de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage.
Des observations à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 2 février 2026, par le conseil départemental de la Creuse, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Reveau, représentant le département de la Creuse.
Une note en délibéré présentée par le département de la Creuse a été enregistrée le 3 février 2026.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’un ancien moulin réhabilité en maison d’habitation et de son plan d’eau, séparés par une voie publique établie sur une digue servant de barrage, situés au 14 rue de l’étang sur la commune de Saint-Domet. A la suite de la vidange de l’étang de Malleteix en amont de celui des requérants, réalisée le 5 décembre 2020, les époux A… ont constaté le 26 décembre 2020, d’importantes infiltrations d’eau au rez-de-chaussée de leur maison comprenant les fondations, attenantes à la digue. Le service d’incendie et de secours appelé à cette occasion leur a alors conseillé d’abaisser le niveau d’eau de leur étang de soixante centimètres stoppant ainsi le phénomène. Cette préconisation sera reprise dans l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de la Creuse les a mis en demeure d’abaisser le niveau d’eau de la retenue du barrage à une cote en dessous de laquelle aucun écoulement incontrôlé n’est observé, suite à un affaissement sur la chaussée de l’étang survenu le 20 juillet 2021. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 30 juillet 2023. Imputant les infiltrations de leur maison aux fuites affectant la digue qui supporte la route départementale n° 24 et la pollution de leur étang à deux autres étangs situés en amont, les requérants ont saisi le 16 janvier 2024 pour chacun de ces deux dommages, respectivement le conseil départemental de la Creuse et la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, de demandes préalables indemnitaires, notifiées le 22 janvier 2024. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées le 22 mars 2024. Les époux A… demandent au tribunal de condamner le département de la Creuse à les indemniser de leurs différents préjudices résultant des infiltrations dans leur maison.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le statut du barrage de l’étang :
3. Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Par ailleurs, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’acte de vente passé le 5 février 1993 dans sa partie « désignation des biens objet des présentes » que les époux A… sont devenus propriétaires d’un étang et des parcelles attenantes cadastrées section C nos 331, 332, 333 et 334 situés rue de l’Etang sur la commune de Saint-Domet, ainsi que d’une parcelle cadastrée section A n° 295 située de l’autre côté de la rue comprenant les ruines d’un ancien moulin qu’ils ont rénové. Cet acte notarié stipule également que la vente concerne les biens tels qu’ils « existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et tous droits pouvant y être attachés sans exception ni reserve, notamment tous immeubles par destination ». Le barrage de l’étang des requérants destiné à retenir l’eau, est constitué d’une digue qui supporte en sa partie sommitale la route départementale n° 24 dite route de l’étang desservant la commune de Saint-Domet. Cet ouvrage est traversé dans sa partie la plus basse par un canal d’amenée actionné par une pelle d’étang, destiné à alimenter la fosse meunière située en sous-sol du moulin des requérants devenu maison d’habitation et servant à l’origine au fonctionnement dudit moulin. Il en résulte que les époux A… sont les seuls exploitants du plan d’eau et de ses divers ouvrages de régulation au titre desquels relève le barrage, dont ils sont également propriétaires. Toutefois, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. En l’espèce, le barrage sert également d’assise à la route départementale n° 24 laquelle présente dès lors avec celui-ci un lien physique et fonctionnel tel que ce barrage ne peut qu’être regardé comme son accessoire indispensable. Or, il n’est pas sérieusement contesté que cette route départementale qui appartient au département de la Creuse, constitue un ouvrage public dont cette autorité est le maître d’ouvrage et à ce titre est responsable des conséquences dommageables causées par cet ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Creuse :
5. Le maître d’ouvrage est intégralement responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d’un tiers, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l’ouvrage public, qui peut seulement, s’il s’y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu’il invoque.
8. En l’espèce, la circonstance que les requérants bénéficient directement et pleinement du barrage dans la mesure où celui-ci permet la retenue d’eau constitutive de leur étang ne remet pas en cause, alors qu’ils subissent un dommage lié à un défaut ou à une altération de l’ouvrage, leur qualité de tiers par rapport à la route départementale ainsi qu’à son accessoire indispensable qu’est le barrage au sommet duquel elle a été implantée.
9. En l’espèce, les dommages causés à M. et Mme A… du fait des infiltrations au rez-de-chaussée de leur propriété ne sont pas inhérents à l’existence même de l’ouvrage ou à son fonctionnement, dès lors qu’ils n’étaient pas censés se produire et n’étaient ni prévisibles ni nécessaires à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Par suite, ils présentent un caractère accidentel et les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice.
10. Il ressort du rapport d’expertise établi le 31 juillet 2023 par Mme B… E…, qu’une fissure horizontale végétalisée est présente le long du parement amont de la digue et que lorsque celle-ci entre en contact avec l’eau, dans le cas d’une montée du niveau de la retenue, il y a activation des fuites dans le rez-de-chaussée du moulin des requérants. Cette situation est selon l’experte, historique car avant la formation du fontis survenue sur la route départementale n° 24 et la fissure se trouvait donc alimentée en permanence par le trop plein du déversoir. Elle indique également que la vétusté du remblai de la route départementale qui a subi des situations excessives en termes de mauvaises répartitions des charges sur la bande de roulement dont la configuration de surface induit des faiblesses, constitue un phénomène d’usure. Il appartenait par conséquent au département maître de l’ouvrage public de procéder à la reprise de cette fissure et aux éventuels travaux de réfection nécessaires notamment sur sa partie centrale dans laquelle l’eau s’est infiltrée, a circulé au sein du corps du barrage et a produit son travail de sape au cours des années.
11. Le département pour s’exonérer de sa responsabilité fait valoir d’une part le fait générateur du dommage qui trouverait son origine dans les vidanges réalisées en 2020 et 2021 des étangs de La Naute et de Malleteix situés en amont de l’étang des requérants et d’autre part, la faute de ces derniers résultant du défaut d’entretien de leur étang ainsi que de la réalisation de rehaussement par la pose de madriers devant les déversoirs obstruant l’évacuation des crues. Toutefois, en vertu de principe énoncé au point 4, le département ne peut utilement invoquer le fait du tiers pour s’exonérer de la responsabilité qu’il encourt envers les requérants, au titre des préjudices causés par les infiltrations d’eau. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les vidanges incriminées aient un lien de causalité avec la naissance ou l’agrandissement de la fissure constatée dans le parement du barrage, seule cause de l’arrivée d’eau dans le sous-sol du moulin des requérants. Le seul effet de ces vidanges a été l’amenée d’une masse d’eau conséquente dans l’étang des époux A… et la montée de son niveau jusqu’à la fissure. Quant à la rehausse et l’absence de vidange de leur étang, si de telles fautes sont certainement imputables aux requérants, là encore aucun lien direct et certain avec la naissance ou l’agrandissement de la fissure du barrage n’est établi par les pièces du dossier ni dans le rapport d’expertise. Il est même précisé dans ce dernier que l’apport de vase accumulée par ce défaut d’entretien a plutôt eu pour conséquence un renforcement de l’étanchéité par effet de colmatage. Par suite, l’absence de fonctionnalité de l’ouvrage public engage la responsabilité du département de la Creuse, sans que cette responsabilité puisse en l’espèce être exonérée en raison du fait des tiers.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
12. Les frais d’expertise décidés par le juge administratif, au titre desquels les requérants demandent à être indemnisés se rapportent directement à la présente instance et sont réputés être réparés intégralement par la décision que le juge prend, dans la présente instance, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Il en sera de même des frais d’huissier, ainsi que, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des frais d’avocat. La demande indemnitaire présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance :
13. Les époux A… se prévalent de ce qu’ils ne peuvent plus résider dans leur moulin qu’ils ont réaménagé en maison d’habitation. Toutefois, il n’est pas contesté que cette habitation n’est pas leur résidence principale et que les infiltrations n’ont été localisées qu’en rez-de-chaussée de leur moulin dont l’utilisation est principalement à usage de cave et exclusivement dans la fosse meunière dont la finalité est précisément la récupération des eaux de l’étang, sans qu’il ne soit fait état d’autres dommages liés à la présence d’humidité. En tout état de cause, dès lors que les prescriptions fixées dans l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2021 de mise en demeure de M. et Mme A…, consistant principalement à maintenir le niveau d’eau de leur étang à soixante centimètres au-dessous du radier du déversoir sont mises en œuvre, les infiltrations cessent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
14. Ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport, depuis l’intervention du service départemental d’incendie et de secours le 26 décembre 2020, les époux A… sont tenus de maintenir en permanence le niveau de leur étang à une cote inférieure de 0,60 m au-dessous du radier du déversoir sous peine que les infiltrations reprennent. Cette gestion les contraint à régulièrement se rendre sur place et à effectuer des gardes lors d’épisodes pluvieux, y compris la nuit, générant du stress. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
16. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
17. Il résulte de l’instruction que si le département de la Creuse a passé commande le 21 août 2025 auprès de la société Géonat environnement pour la réalisation d’un diagnostic du barrage, accessoire indispensable de la route départementale n° 24, le dommage imputable au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public perdure. En s’abstenant de prendre des mesures de nature à mettre fin aux désordres constatés, le département de la Creuse commet une faute et il ne résulte pas de l’instruction que les travaux préconisés par l’expert se heurteraient à un motif d’intérêt général. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de la Creuse de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans les meilleurs délais.
Sur les frais d’instance :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. En premier lieu, par une ordonnance du 22 décembre 2023, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 23 novembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 12 620,75 euros, ont été mis à la charge des époux A…. Cette expertise a étudié les causes de deux types de dommages, le premier résultant des infiltrations dans le sous-sol du moulin des requérants et le second lié à la pollution des eaux de leur étang et pour chacun desquels les époux A… ont introduit une requête distincte. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge définitive du conseil départemental de la Creuse, la moitié du montant de ces frais, soit la somme de 6 310, 37 euros.
20. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie tenue aux dépens, la somme que le département de la Creuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le département de la Creuse est condamné à verser aux époux A… la somme globale de 8 000 (huit mille) euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2
:
Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 22 décembre 2023 pour un montant total de 12 620,75 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Creuse à hauteur de la moitie, soit la somme de 6 310,37 euros (six mille trois cent dix euros et trente-sept centimes).
Article 3
:
Il est enjoint au département de la Creuse de réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 30 juillet 2023, dans les meilleurs délais.
Article 4
:
Les conclusions du département de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme D… A…, au département de la Creuse et à la commune de Saint-Domet. Une copie en sera adressée pour information à Mme B… E…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. G…
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