Désistement 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 août 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lexovii Tir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, l’association Lexovii Tir demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Rocques a interdit à tous les membres de l’association de pratiquer le tir sportif jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité en matière de sécurité et de lutte contre les nuisances sonores sur les installations de l’association, tout en autorisant l’utilisation de ces installations pour les forces de l’ordre.
L’association Lexovii Tir soutient que :
— Sur l’urgence : l’arrêté attaqué s’analyse en une fermeture définitive de ses installations pour la pratique du tir sportif, l’existence de l’association et de son avenir dépendent de sa faculté à proposer à ses adhérents du tir sportif ; la décision attaquée empêche de réaliser l’objet statutaire de l’association portant ainsi à ses intérêts un préjudice grave et immédiat ; il fait obstacle à la tenue des compétitions organisées au sein du stand de tir dans les mois à venir ; la mesure de fermeture administrative a un impact économique négatif en ce que la police nationale et la gendarmerie restent autorisées à utiliser les installations dont l’association doit continuer à assurer l’entretien et le maintien aux normes sécuritaires, et ce alors qu’elle sera privée des cotisations versées par ses adhérents.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maire n’a pas engagé de procédure préalable contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs de fait ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par acte enregistré le 30 juillet 2025, l’association Lexovii Tir déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de l’avis de radiation d’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par acte, enregistré le 30 juillet 2025, l’association Lexovii Tir a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Lexovii Tir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lexovii Tir et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Rocques.
Fait à Caen, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. RIVIÈRE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
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