Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision portant refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2025.
Par ordonnance du 4 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1960, est entré en France en 2007 et a été mis en possession de certificats de résidence dont le dernier expirait le 4 août 2023. Le 23 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2007 et qu’il a été mis en possession d’un certificat de résidence à compter du 16 décembre 2019. Il produit à l’appui de ses allégations, outre ses certificats de résidence, le jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 29 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu’il établissait résider en France depuis 2007, soit depuis plus de dix ans, le 29 novembre 2018. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un certificat de résidence, alors que le requérant établit résider en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précitées.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… un certificat de résidence en application du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un certificat de résidence en application du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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