Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) relative à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Une demande de régularisation a été adressée le 11 avril 2025 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 dudit code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En l’espèce, M. A B semble contester une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail relative à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 11 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Toutefois, ce courrier est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et le requérant n’a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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