Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme E… A… D…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764055078 du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de fraude et la nationalité française de ses enfants est définitivement acquise au regard de la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article 321 du code civil ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des 2° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 3 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… D…, ressortissante comorienne née le 12 février 1980 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de mère d’enfants français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… D… en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant né à Mayotte le 27 décembre 2015 par M. B… C…, ressortissant français. Il a relevé que l’auteur de la reconnaissance est connu par l’application de gestion des ressortissants étrangers en France pour reconnaissance multiple de paternité et qu’ainsi, il a reconnu neuf autres enfants de huit mères différentes dont un en 2006, 2010, 2012, trois en 2013, deux en 2017 et un en 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… est mère de trois enfants de nationalité française, nés en 2009, 2012 et 2015, tous reconnus par M. C…. En tout état de cause, ces seuls éléments, qui ne sont pas de nature à démontrer que M. C… ne serait pas le père biologique des enfants, sont insuffisants pour présumer de l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de Mayotte a estimé que la reconnaissance de l’enfant né en 2015 par le père était frauduleuse, d’autant plus que l’action en contestation du lien de filiation pour les enfants nés en 2009 et 2012 est prescrite du fait de la prescription décennale prévue par les articles 321 et 335 du code civil.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… réside à Mayotte depuis au moins 2009 et est titulaire d’un titre de séjour depuis 2018. Elle démontre y séjourner avec M. B… C…, ressortissant français, et leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2015 à Mayotte et scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale vit à une adresse stable au 158 rue Zisoconi Combani à Tsingoni de sorte que la requérante ainsi que le père français justifient contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Enfin, elle démontre son insertion dans la société mahoraise par la production d’un contrat à durée déterminée et par son adhésion à l’association Diamant Nour de Boboka Mamoudzou. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de Mayotte qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison des motifs qui le fonde et alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que la requérante continue de remplir les conditions d’octroi du titre de séjour qui lui avait été délivré, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… D…, un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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