Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, respectivement enregistrés les 3 juin et 10 juin 2025,
M. A B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles
d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application faite des dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 avril 1995, de nationalité azerbaïdjanaise, a sollicité l’asile le 22 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 octobre 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 3 avril 2025, puis il a sollicité le réexamen de sa demande l’asile. Par une décision du 27 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. En l’espèce, M. M. B soutient que la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions susvisées, car il se trouve dans une situation de vulnérabilité, notamment en raison d’importants problèmes de santé et de l’absence d’hébergement. Toutefois, par les pièces qu’il produit, l’intéressé ne démontre pas qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, alors qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants et que la décision contestée n’a pas pour objet de faire obstacle à la poursuite d’un suivi médical. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII a entachée sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, la SCP A. Levi et
L. Cyferman et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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