Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Diamé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires qui s’imposent à sa situation pour traiter sa demande de rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France il y a sept ans, et qu’il a déposé le 13 novembre 2024 une demande de rendez-vous en vue de solliciter en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité administrative et qu’il ne lui est pas possible de travailler légalement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 19 avril 1990 à Dakar, entré en France le 16 décembre 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, à partir du 13 novembre 2024, du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête présentée le 26 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires qui s’imposent à sa situation pour traiter sa demande de rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a attendu près de six ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée sur le territoire, qu’il n’établit pas ses conditions d’existence sur le territoire français pendant toute cette période, indiquant, sans toutefois le justifier travailler en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de travail.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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