Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de
MM. Tambus et Léonard Grecu.
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, MM. Tambus et Léonard Grecu, représentés par Me Sogoba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Cergy les a mis en demeure de quitter la parcelle 95127000EP0022 avenue du Jour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de leur accorder jusqu’au 1er avril 2025 pour évacuer les lieux ;
3°) en tout état de cause, de suspendre l’évacuation de la parcelle située sur le territoire de la commune de Cergy ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Ils soutiennent que :
-
leur requête est recevable ;
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale.
-
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune de Cergy, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Cergy.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Bertoncini,
-
les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique ;
-
et les observations de Me Horeau, substituant Me Treca, représentant la commune de
-
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté n° 133/2025 du 7 février 2025, le maire de Cergy a ordonné à l’ensemble des personnes occupant la parcelle 95127000EP0022 avenue du Jour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, de quitter la parcelle qu’ils occupent illégalement. MM. Tambus et Léonard Grecu demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté, et subsidiairement, de leur donner jusqu’au 1er avril 2025 pour y pourvoir.
2.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, rendu au visa des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, indique que par un rapport d’information du 18 janvier 2025 il a été constaté que 150 personnes se sont installées sur la parcelle litigieuse dans environ 50 cabanons, la parcelle étant par ailleurs encombrée de divers objets. Cet arrêté ajoute que cette installation illicite, depuis plusieurs semaines, est susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des personnes, cette occupation illicite ayant entrainé notamment l’amoncellement de déchets de chantier et de moteurs de véhicules dont les huiles se répandent librement aux milieux de branchements électriques divers. Il ajoute enfin que le maire agit au travers de son pouvoir de police de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Partant, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
1.
4.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’information dressé le 19 janvier 2025 par la police municipale de Cergy, comme des photographies qui l’accompagnent, que depuis début décembre 2024 un groupe de quelques individus s’est établi, sans droit ni titre, sur la parcelle litigieuse, ce groupe ayant été porté à une vingtaine de personnes début janvier pour compter, à la date de ce rapport, une soixantaine de personnes dont des enfants. Il en ressort que ces individus ont édifié sur ce terrain des cabanons de fortune, sur une superficie de 1 000 m², et qu’ils entreposent sur ce terrain, d’une superficie totale de 3 000 m², des déchets ménagers et de chantier, dont des plaques pouvant contenir de l’amiante. En outre, les services de police ont constaté des excréments humains à plusieurs endroits du terrain. Par ailleurs, ces cabanes sont décrites comme chauffées à l’aide de poêles à bois présentant un risque d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Enfin, les besoins en électricité sont présentés comme assurés de manière rudimentaire par des groupes électrogènes extérieurs, le campement étant traversé par une multitude de fils électriques. Dans ces conditions, compte tenu des risques de prolifération de maladies, d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone, et eu égard aux risques encourus sur le site par ses occupants et au caractère inapproprié de celui-ci à l’occupation humaine, le maire de Cergy n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le campement litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publiques, la mise en demeure contestée présentant un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité municipale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas un délai supérieur à quarante-huit heures pour quitter les lieux.
5.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le maire de Cergy aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en mettant en demeure les occupants du terrain litigieux de le quitter dans un délai de quarante-huit heures, il ressort de ce qui a été dit précédemment que cette occupation sans droit ni titre constitue une atteinte à la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques. Par suite, eu égard à l’atteinte à l’ordre public ainsi constituée, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MM. Tambus et Grecu, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales et subsidiaires aux fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de suspension ou au titre des frais liés au litige.
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cergy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Tambus et Léonard Grecu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. Tambus et Léonard Grecu et à la commune de Cergy.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
Signé
T. Bertoncini
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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