Désistement 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Luciano, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 22 janvier 2026, Mme A… déclare « s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant le non-lieu à statuer » et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend connaissance à l’audience du mémoire du 22 janvier 2026 de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant du non-lieu, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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