Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2025 et le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Loic Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2025 par laquelle le directeur régional des douanes de la Nouvelle-Calédonie l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de un jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire au sein de la direction générale des douanes et affecté au Port autonome de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire d’une journée prise par une décision du 24 mars 2025 du directeur régional des douanes qui lui a été infligé à raison de faits survenus le 29 juin 2023. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la sanction attaquée comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et notamment les comportements reprochés à M. A… qu’elle détaille. Celui-ci n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la sanction infligée à M. A… est fondée sur deux catégories de griefs, l’une tenant à son alcoolisation sur le lieu de travail l’ayant empêché de remplir ses missions, manquant ainsi à l’obligation de servir définie aux articles L. 121-3 et L. 121-9 du code général de la fonction publique, et l’autre tenant à la tenue de propos sexistes et/ou sexuels à l’encontre des personnels féminins du bureau de Nouméa Port, manquant ainsi au devoir de correction.
D’une part, si M. A… conteste la matérialité des faits retenus en se prévalant de ses évaluations positives sur sa manière de servir jusqu’en 2023 et de témoignages favorables de collègues ou d’anciens collègues, il ressort des nombreux témoignages concordants recueillis auprès de plusieurs de ses collègues de travail à l’occasion d’interrogatoires menés dans le cadre de l’enquête disciplinaire et synthétisés dans le rapport final, que les agissements reprochés doivent être regardés comme établis. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, et en particulier de leurs conséquences sur les conditions de travail et la santé des personnels visés par les propos du requérant, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A… la sanction du premier groupe de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de un jour.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tenant à la volonté du nouveau directeur régional des douanes d’évincer les agents présents depuis longtemps, n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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