Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 oct. 2022, n° 2204696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement « salariée », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Mengus, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1980, entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2015, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 31 mai 2016 et 27 janvier 2017. Le 25 août 2017, il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, à laquelle il n’a toutefois pas donné été donné suite, en raison de démarches incomplètes. Le 30 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté en litige, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A est entré sur le territoire français en 2015 afin de demander l’asile. Sa demande ayant été rejetée, il a intégré, à partir du 5 avril 2017, la communauté Emmaüs de Strasbourg, au sein de laquelle il est resté au moins trois ans. Il ressort du rapport établi par l’intervenante sociale de la communauté Emmäus que M. A a certes donné satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, consistant en des travaux de cuisine et de jardinage, a toujours respecté les règles de l’établissement et adopté un bon comportement. Toutefois, alors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour salarié le 30 décembre 2020, ce n’est que le 29 juillet 2022, postérieurement à l’arrêté attaqué et uniquement dans le cadre de la présente instance, que M. A a produit une promesse d’embauche au sein d’un restaurant, datée du 19 juillet 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A disposerait de connaissances linguistiques suffisantes ou de liens personnels particulièrement forts en France. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charges de famille, et que toute sa famille réside dans son pays d’origine. M. A ne justifie donc pas de perspectives d’intégration suffisantes. Dans ces circonstances, et alors que le requérant n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre après le rejet de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article L. 312-3 de ce code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. () ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 de ce code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont () publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation () ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « () ». Enfin, aux termes de l’article D. 312-11 du même code : « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () www.interieur.gouv.fr (). Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention » Documents opposables ".
6. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d’un pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger qui totaliserait les durées de résidence et d’emploi qu’elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l’intérieur adressée aux préfets doit faire l’objet d’une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », site relevant du Premier ministre. En l’espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur n’a pas été publiée dans ces conditions. Par suite M. A ne peut utilement s’en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées et n’est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de la circulaire. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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