Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de la SCEA de Fort Moville.
Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2023, la SCEA de Fort Moville, représentée par la SELARL Normandie-Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui octroyer l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées n°A-23, A-30, A-31, A-90, A-91, A-94, B-49, B50, B-56, B-58, B-59, B-60, B-75, B-260, B-261, B-262, B-280, B-281, B-282, B-302 et B-325 sises sur la commune de Saint-Pierre-en-Auge ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de lui octroyer l’autorisation d’exploiter sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCEA de Fort Moville soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie dont elle fait application est illégal dès lors que les critères ayant conduit à la détermination des ordres de priorité ne prennent pas en compte l’intérêt économique, environnemental et social d’une opération et que les critères de départage pour un même rang de priorité fixés à son article 5.3 sont affectés de coefficients, alors que l’application de tels coefficients n’est pas prévue par la loi ;
— a fait une inexacte application du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie en n’octroyant pas à sa demande le rang de priorité n° 4 ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que sa demande ne pouvait entrer en concurrence avec une autre ne relevant pas du régime de l’autorisation préalable d’exploiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie du 19 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de Fort Moville a déposé le 5 avril 2023 une demande d’autorisation d’exploiter portant sur un ensemble de 26,29 hectares situés sur la commune de Saint-Pierre-en-Auge, parcelles cadastrées A-23, A-30, A-31, A-90, A-91, A-94, B-49, B50, B-56, B-58, B-59, B-60, B-75, B-260, B-261, B-262, B-280, B-281, B-282, B-302 et B-325. Le 4 juillet 2023, M. B A a informé la commission départementale des structures agricoles de son souhait d’exploiter les mêmes parcelles. Par une décision en date du 26 septembre 2023, le préfet de la région Normandie a rejeté la demande d’autorisation de la SCEA de Fort Moville. Par la présente requête, la SCEA de Fort Moville demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () ». Aux termes du 1° du I de l’article L. 331-3-1 de ce même code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ".
3. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les articles du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Normandie dont elle fait application, indique les caractéristiques de l’exploitation de la SCEA de Fort Moville et celles du projet d’installation de M. A et mentionne que la demande de la SCEA de Fort Moville relève du rang de priorité n° 5 du SDREA, à savoir « autres installations, agrandissements, ou réunions d’exploitation à titre individuel ou une société composée d’au moins un associé exploitant dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 », tandis que celle de M. A relève du rang de priorité n° 3, c’est-à-dire « autres installations individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à plein temps au-delà du 1er et plafonnée à 350 hectares ». La décision conclut que la demande de la SCEA de Fort Moville relève d’un rang de priorité inférieur à celle du candidat concurrent. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / () III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / () « . Par ailleurs, l’arrêté du 10 mars 2021 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a fixé un modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles qui prévoit, en son article 3, qu' » en cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires ".
5. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Normandie fixe, en son article 3, l’ordre des priorités suivants : « Priorité 1. Restructuration parcellaire : Reprise, par une exploitation agricole à titre individuel ou une société composée d’au moins un associé exploitant, de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage telles que définies à l’article 1 du présent arrêté, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha / Priorité 2. Installations aidées telles que définies à l’article 1 du présent arrêté, y compris progressives, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1 » et plafonnée à 350 ha / OU / Réinstallations d’agriculteur en raison de motifs indépendants de leur volonté, dans les cinq ans suivant la perte du foncier, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha / OU / Installation, à titre principal, du conjoint tel que défini à l’article 1, ne disposant pas des droits pour une retraite à taux plein et travaillant sur l’exploitation en qualité de conjoint collaborateur, associé ou salarié et disposant, à ce titre, d’une expérience professionnelle de cinq années au moins, par transfert de l’exploitation d’une personne d’un même foyer fiscal arrêtant toute activité agricole, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une4 surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha / En cas d’indivision successorale, suite au décès de l’exploitant antérieur, le rang de priorité est maintenu pendant 1 an / OU / Maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha / Priorité 3. Autres installations, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majoré de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha / Priorité 4. Consolidations d’une exploitation agricole à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha / Priorité 5. Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 / OU / maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 / Priorité 6- Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, au-delà du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 / OU / maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, au-delà du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 / Priorité 7. Agrandissement des sociétés sans associé exploitant / Priorité 8- La reprise par l’acquéreur initial, ou une société dont il est associé, d’un bien retiré de la vente suite à une préemption de la SAFER avec révision de prix « . Selon le même article, cet ordre des priorités a été établi en prenant en compte : Les autorisations d’exploiter sont délivrées, en application de l’article L312-1 du code rural et de la pêche maritime, selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis à l’article 5 ». L’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie reprend les éléments relatifs à l’intérêt économique et environnemental prévu à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime pour départager les candidats dans le même rang de priorité.
6. D’une part, si la SCEA de Fort Moville soutient que l’ordre des priorités a été fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie sans prendre en considération l’intérêt économique et environnemental prévu à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, elle n’assortit pas ses affirmations de précisions suffisantes en se bornant à faire valoir que les critères de départage pour un même rang ont, quant à eux, été fixés en prenant en compte un tel intérêt. D’autre part, la SCEA de Fort Moville ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité dont serait entaché l’article 5.3 du même schéma, en ce qu’il fixerait des coefficients attachés aux critères de départage au sein d’un même rang de priorité sans y être autorisé par la loi, dès lors que la décision attaquée n’a pas fait application des dispositions de cet article. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité dont serait entaché le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3 du SDREA de la région Normandie : « Priorité 3. Autres installations, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majoré de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha / Priorité 4. Consolidations d’une exploitation agricole à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha / Priorité 5. Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, même à supposer que la demande de la SCEA de Fort Moville aurait relevé du rang de priorité n° 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie, le projet de M. A aurait présenté un rang de priorité supérieur à celui de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en s’abstenant d’attribuer à la demande de la SCEA de Fort Moville le rang de priorité n° 4 ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter, doit apprécier son caractère prioritaire au regard des autres candidatures à la reprise des mêmes terres à la condition, lorsque l’opération envisagée par le candidat n’est pas soumise à autorisation, que celui-ci en ait informé l’administration en établissant la réalité et le sérieux de son projet. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de la SCEA de Fort Moville au motif que le projet de M. A relevait d’un rang de priorité plus élevé, alors même que ce projet n’était pas soumis à autorisation d’exploiter, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de Fort Moville n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA de Fort Moville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA de Fort Moville et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
N°2303084
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