Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2506373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… E…, représentée par
Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d’instruire à nouveau la demande de l’intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle viole les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 novembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante de nationalité comorienne née le 7 décembre 1990, a sollicité, le 10 octobre 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 février 2025, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme E…, qui déclare être entrée en France en 2019, a conclu un pacte civil de solidarité le 13 juin 2023 avec M. A… D…, compatriote titulaire d’une carte de résident délivrée dès le 15 mars 2015 et valable jusqu’au 14 mars 2025. Par leur diversité et leur nature, les pièces produites dans l’instance, établies aux noms de la requérante et de son compagnon, constituées de factures de téléphonie, d’EDF, d’une attestation du fournisseur d’électricité Engie, d’avis d’imposition, d’attestations de la caisse d’allocations familiales et, notamment, des actes de naissance de leurs deux enfants, nés le 6 octobre 2022 et le 29 septembre 2024, lesquels ne sont au demeurant pas mentionnés dans l’arrêté attaqué, permettent d’établir une communauté de vie de près de trois ans à la date de cet arrêté. Il ressort, également, des pièces du dossier que la première fille de Mme E…, née le 20 mai 2020 ainsi que la fille de M. A… D…, née le 10 avril 2012, toutes deux nées d’une précédente union, vivent avec le couple et leurs deux enfants communs. Par ailleurs, alors même qu’elle a déclaré dans son dossier de demande de titre de séjour que ses parents résidaient aux Comores, Mme E… produit à l’instance les pièces démontrant que sa mère,
Mme B… F…, vit et travaille en France, sous couvert d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que son frère, M. G… F…, de nationalité française, réside aussi en France. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du
20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme E… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coulet-Rocchia d’une somme de
1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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