Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 12 mars 2024 lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement à caractère familiale (ALF) d’un montant de 7 228 euros sur la période allant de novembre 2021 à mars 2024.
Elle soutient qu’aux termes d’un accord avec son ex-mari, elle avait à charge l’ensemble des frais des enfants et qu’en contrepartie, elle conservait le bénéfice des prestations familiales. Elle se trouve dans une situation précaire ne lui permettant de pas de rembourser l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
La CAF du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont,
- et les observations de Mme B…, représentant la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… perçoit l’allocation d’aide au logement, auprès de la CAF du Var, depuis le mois de février 2019. A cette date, l’intéressée a indiqué être divorcée avec deux enfants à charge. Le 16 novembre 2023, M. C…, son ex-mari, fait une déclaration de situation dans laquelle il indique avoir la charge de ses deux enfants, conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 12 novembre 2021, qui fixe la résidence habituelle des enfants chez leur père. Le 12 mars 2024, la CAF du Var a alors adressé à l’intéressée une notification de dette d’un montant de 7228 euros pour la période allant du mois de novembre 2021 au mois de mars 2024. Par courrier du 14 mai 2024, Mme A… saisissait la commission de recours amiable. Par une décision du 28 juin 2024, après avis de la commission de recours amiable, la CAF du Var a rejeté la contestation dirigée contre la décision du 12 mars 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / (…) 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…). ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 novembre 2021 que la résidence habituelle des enfants de Mme A… a été fixée chez leur père. Si ce jugement indique que Mme A… prendra en charge les frais du repas de midi dans la semaine d’un des deux enfants et supportera la moitié des frais d’habillement des deux enfants, il ne ressort toutefois pas de ce jugement qu’elle bénéficiait en contrepartie du maintien des prestations familiales en sa faveur. Mme A… n’apporte sur ce point aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la résidence de ses deux enfants n’étant pas fixée à son domicile, ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de l’aide au logement à caractère familial. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur général de la CAF du Var a confirmé l’indu d’allocation de logement à caractère familiale mis à la charge de Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
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