Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 février 2026 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle justifie d’un motif légitime à n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France et qu’elle présente un état de vulnérabilité en raison de ses graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme D…, qui expose les moyens développés dans ses écritures.
-L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
La décision en litige a été signée par M. C… B…, directrice territoriale de l’OFII à Rennes, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D… et au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme D… en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ont été évoqués sa situation familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsque la demande d’asile n’a pas été sollicitée dans les 90 jours à compter de l’arrivée en France de l’intéressé. Cet article autorise les États membres, dans les cas qu’il prévoit, à limiter les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire à en réduire, en tout ou partie, le bénéfice, ab initio, à un demandeur d’asile. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née le 15 juin 2005 est arrivée en France avec sa mère le 5 décembre 2022, pour fuir, selon ses écritures, les atteintes graves auxquelles elles étaient exposées dans leur pays d’origine. La circonstance qu’elle a détenu un titre de séjour ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de la demande d’asile qui pouvait être effectué dès son arrivée en France dès lors que les craintes de persécution étaient actuelles. D’autre part, si elle souffre d’un diabète de type 1, le médecin de l’OFII, compte tenu des données médicales portées à sa connaissance, n’a pas estimé que l’état de santé de l’intéressée relevait d’une priorité pour l’attribution d’un logement. En outre, s’il a été fait état, au cours de l’audience publique, d’une tumeur au cerveau affectant Mme D… et nécessitant une surveillance médicale accrue, aucune pièce justificative n’est produite en ce sens. Enfin et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée entraînerait une rupture de la continuité des soins que son état de santé exige. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation sur la situation de la requérante que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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