Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2024, n° 2408276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société anonyme (SA) Bat’Sup, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, « de se prononcer sur la légalité de la procédure en cours et de suspendre la procédure de passation » lancée par Partenord Habitat pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de 303 logements au 33, 35 et 37 rue Léon Jouhaux à Wasquehal.
Elle soutient que :
— les critères de jugement des offres n’ont pas été appliqués de façon objective ;
— l’attribution des points du critère de jugement « compétences de la personne » lui est préjudiciable dès lors que les compétences des intervenants présentés sont en parfaite adéquation avec celles requises pour mener à bien la mission objet de la consultation et les références proposées permettent de garantir la capacité de son groupement à remplir la mission ; le groupement auquel le projet serait attribué ne présente pas de références et de compétences significativement meilleures que les siennes ; l’écart de point entre sa société et le groupement attributaire du marché n’est pas justifié ; ces éléments portent atteinte à la transparence et à l’égalité d’accès à la commande publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, l’office public de l’habitat du Nord, exerçant ses activités sous la dénomination Partenord Habitat, représenté par Me Thierry Lorthiois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bat’Sup, d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne peut utilement contester les notes qui lui ont été attribuées s’agissant du critère tenant aux compétences des intervenants en faisant valoir que l’écart de points entre sa note et celle du groupement attributaire ne serait pas justifié dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de porter une appréciation sur les notes délivrées ;
— elle disposait d’une certaine liberté quant à la notation des offres, sous réserve de respecter la pondération des critères et sous-critères figurant dans le règlement particulier de la consultation et contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères de jugement des offres ont été respectés et appliqués de manière objective par le pouvoir adjudicateur ;
— la société requérante ne démontre aucune rupture d’égalité entre les candidats ni même aucun manquement aux règles de publicités et de mise en concurrence ;
— eu égard, à la technicité des missions, l’objet du marché justifie objectivement le recours au critère relatif à la compétence des intervenants, et notamment à leurs références afin de prendre en compte leur expérience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Etnap, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bat’Sup, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le groupement auquel appartient la société requérante a obtenu, s’agissant du sous-critères 2 « profil des intervenants, diplôme et ancienneté dans la mission », 20 points sur 20, de sorte que le manquement allégué n’est pas établi ;
— aucun manquement n’a été commis dans l’appréciation de l’offre du groupement auquel appartient la société requérante ;
— le moyen tiré de ce que le groupement auquel le projet serait attribué ne présenterait pas de références et compétences significativement meilleures que les siennes est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2024 à 14h30 en présence de Mme Calin, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Badin, substituant Me Lorthiois, représentant l’office public de l’habitat du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Fillieux, représentant la société Etnap, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Partenord Habitat a engagé le 15 mai 2024 une consultation en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 303 logements, au 33, 35 et 37 rue Léon Jouhaux à Wasquehal. La société Bat’Sup, membre du groupement composé des sociétés Concept Archi et OCR, dont l’offre a été rejetée au profit du groupement composé des sociétés Etnap, Optere et Nw Architectes, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. D’une part, si la société requérante fait valoir que les critères de jugement des offres n’ont pas été appliqués de manière objective, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, la société Bat’Sup fait valoir que l’écart de point s’agissant du critère de jugement « compétences du/des intervenants » entre son offre et celle du groupement attributaire du marché n’est pas justifié alors que, d’une part, les compétences du groupement dont elle est membre sont en adéquation avec celles requises pour mener à bien la mission objet de la consultation et les références proposées permettent de garantir la capacité du groupement à remplir la mission et, d’autre part, le groupement composé des sociétés Etnap, Optere et Nvw Architectes ne présente pas de références et de compétences « significativement meilleures que les siennes ». Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. La société requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise Partenord Habitat dans l’appréciation de la valeur de son offre. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre du groupement dont est membre la société requérante aurait comporté, s’agissant du critère « compétence du/des intervenants » des avantages comparatifs suffisamment manifestes pour permettre au pouvoir adjudicateur de lui attribuer des notes supérieures à celles dont il a bénéficié.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bat’Sup au titre de l’article L. 551-1 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Partenord Habitat et de la société Etnap sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bat’Sup est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Partenord Habitat et la société Etnap sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bat’Sup, à Partenord Habitat, à la société Etnap, à la société Optere et à la société Nvw Architectes.
Fait à Lille, le 26 août 2024.
La juge des référés,
signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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