Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2025, n° 2300446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC de la Chevallerie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 février 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par
Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrement n° APCP202211960610 émis le 3 août 2022 par l’agence de services et de paiement pour le remboursement d’un indu de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels d’un montant de 15 142,76 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement a implicitement rejeté son recours administratif du 11 octobre 2022 dirigé contre l’ordre de recouvrement APCP202211960610 ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’ASP en vertu des dispositions de l’annexe de l’arrêté du 1er juillet 2013 visé ci-dessus : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ASP ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
4. Le titre émis le 3 août 2022 par l’agence de services et de paiement, pour un montant de 15 143,76 euros, mentionne qu’il porte sur deux indus d’aide, l’une, d’un montant initial de 3 785,94 euros, correspondant à une indemnité de compensation du handicap naturel (ICHN Etat MAAF Aide) au titre de l’aide du 2ème pilier, l’autre, d’un montant initial de 11 357,82 euros, correspondant à une indemnité de compensation du handicap naturel (ICHN – RDR3 BNO Aide) perçue dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER). Le courrier du 12 août 2022 de notification de l’ordre de recouvrement précise que les bases de liquidation et les éléments de calcul de la somme due figurent sur le relevé de situation communiqué dans l’espace personnel du requérant sur la plateforme électronique telepac et précise les rubriques dans lesquelles ces informations peuvent être consultées. Il ressort du relevé de situation du 3 août 2022, produit par l’ASP après une mesure d’instruction dès lors que le GAEC requérant avait produit le relevé de situation au 27 septembre 2022, que le relevé du 3 août 2022 détaille les montants perçus et ceux dus, ainsi que les bases de liquidation, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des bases de liquidation du titre exécutoire est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du GAEC de la Chevallerie, qui ne comprend qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC de la Chevallerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la Chevallerie et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, à l’agence de services et de paiement.
Fait à Caen, le 15 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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