Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 avr. 2026, n° 2402609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 9 août 2024, transmise au tribunal administratif de Pau par ordonnance du 1er octobre 2024 et enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 octobre 2024 ainsi que par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié » et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et sous huitaine, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sa requête n’est pas tardive car l’arrêté lui a été notifié par la préfecture des Yvelines à son ancienne adresse alors qu’elle l’avait informée, tout comme le préfet des Landes, de son changement de résidence ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence territoriale ainsi que d’incompétence du signataire de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- fixe un délai de trente jours qui lui est inopposable ;
- est entachée d’incompétence territoriale ainsi que du signataire de l’acte ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’il a régulièrement notifié l’arrêté le 11 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Mme A…, ressortissant algérienne née le 9 juin 1995, est entrée en France le 22 février 2018. Le 6 mars 2023, elle a déposé, auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, une demande de régularisation de son séjour, selon elle fondée sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le 5 décembre 2023, elle a été convoquée par la préfecture des Yvelines suite à son changement d’adresse.
Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a retenu qu’à défaut de visa long séjour lors de son entrée et de contrat visé, Mme A… ne remplissait pas les conditions des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien, qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y avait pas lieu de régulariser son séjour en l’absence de motif exceptionnel. S’agissant de sa vie privée et familiale, le préfet a retenu qu’elle était célibataire et avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’arrêté en litige du 10 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé par la préfecture des Yvelines à Mme A… à Plaisir (78370) par un pli recommandé dont l’avis de réception a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante, dont la demande était pendante depuis le 6 mars 2023, avait en effet déménagé à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) le 24 avril 2024, ce dont elle a informé la préfecture des Landes le 17 mai 2024 et la préfecture des Yvelines le 14 juillet 2024. Dans ces circonstances, il doit être retenu que l’intéressée a effectué rapidement les démarches utiles pour faire connaître sa nouvelle adresse aux services préfectoraux et en particulier auprès de la préfecture des Landes avant que ne lui soit notifiée l’arrêté en litige. Par suite, elle est fondée à soutenir que sa notification, qui n’a pas été réalisée à la dernière adresse connue, n’a pu faire courir le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Mme A… est arrivée en France en février 2018 à l’âge de 22 ans et y était ainsi présente depuis six ans au jour de l’arrêté en litige. L’arrêté retient qu’elle justifie avoir travaillé d’août 2018 à février 2019, puis d’avril 2019 à avril 2022 et enfin à compter de juillet 2022 et en dernier lieu en contrat à durée indéterminée à compter d’août 2023 comme « leader de salle » dans une enseigne de restauration. En outre, et quand bien même elle n’en aurait pas informé le préfet, elle justifie vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis avril 2023 et avoir entrepris les démarches nécessaires à la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Elle établit par les témoignages non contestés de sa compagne, ainsi que des parents et du frère de celle-ci que leur relation a débuté en avril 2022, qu’elle a tissé des liens forts avec cette famille, tandis que la sienne l’a rejetée en raison de son orientation sexuelle. Dans ces circonstances particulières, au vu de la durée de son séjour, des liens personnels tissés en France et de son intégration professionnelle, Mme A… est fondée à soutenir que le refus de régulariser sa situation est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A… un titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Landes
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet des Landes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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