Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500578 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les photographies établissant la matérialité de l’infraction au code de la route relevée à son encontre le 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. La présente requête tend à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au ministre de l’intérieur de communiquer à Mme A les photographies établissant la matérialité de l’infraction relevée à son encontre le 24 octobre 2024. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé et en l’absence de toute demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de lui communiquer ces photographies, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président de la 1 ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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