Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2403176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans le rôle de la commune de Six-Fours-les-Plages.
Il soutient que :
— le logement objet de l’imposition est uniquement utilisé comme location meublée exploitée en non professionnel et soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
— il ne s’en réserve pas la jouissance puisque ce bien est disponible à la location tout au long de l’année ;
— ce bien ne peut donc être imposé à la taxe d’habitation pour résidence secondaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du
26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bien destiné à la location saisonnière meublée, situé 344 allée du Cap Marestan sur la commune de Six-Fours-les-Plages, a été assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 908 euros. Sa réclamation en date du 17 juillet 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 23 juillet 2024, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Selon les termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE), que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire d’un bien meublé situé 344 allée du Cap Marestan à Six-Fours-les-Plages. Si le requérant soutient que son bien est loué toute l’année par l’intermédiaire de plateformes de location et est exploité dans le cadre d’une activité professionnelle de location de meublés, il ne démontre pas, comme cela lui revient, qu’au 1er janvier de l’année 2023, il ne pouvait se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement une partie de l’année, la circonstance que son bien soit passible de la CFE étant sans incidence sur la légalité de l’imposition litigieuse. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne par lesquels il loue son logement le priveraient de toute possibilité d’occupation du logement par lui-même ou ses proches en dehors des périodes de location sur l’année considérée. Il résulte par ailleurs des pièces produites par le requérant, notamment un relevé de réservation Airbnb que son logement n’a été loué que sur certaines périodes durant l’année 2023, M. A ayant pu disposer de son logement en dehors des dites périodes de location. Compte tenu de ces éléments, M. A peut donc être regardé, au 1er janvier de l’année 2023, comme ayant entendu se réserver la disposition du bien en litige en dehors des périodes de location saisonnière, ce logement faisant ainsi partie de son habitation personnelle. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé le requérant à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023 à raison du bien litigieux. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de ladite cotisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la décharge de l’imposition litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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