Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2303305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Icard, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 152 500 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du recteur est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 14 mai 2019 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 102 500 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à 50 000 euros.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- le jugement n° 1909878 du 8 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure des écoles de classe normale, affectée au sein de l’école René Descartes à Massy (Essonne) depuis le 1er septembre 2012, a été placée, à la suite d’un épisode de stress professionnel lié à un conflit avec un parent d’élève, en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2014, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Par un avis du 14 avril 2016, le comité médical l’a estimée apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 décembre 2015. L’intéressée a toutefois continué à fournir plusieurs arrêts de travail et s’est maintenue en position de congé maladie ordinaire, ses demandes des 7 juin 2017 et 28 décembre 2018 tendant à une reprise de son activité professionnelle dans des conditions adaptées à son état de santé étant restées sans réponse. Sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles au titre de l’année scolaire 2019/2020 a, par ailleurs, été rejetée par la directrice académique des services de l’éducation nationale dans l’Essonne le 12 mars 2019 compte tenu de la situation des emplois dans le département de l’Essonne. Le médecin agréé, saisi le 21 mars 2019 par la rectrice de l’académie de Versailles pour procéder à une contre-visite, a estimé, au terme de l’examen pratiqué le 5 avril 2019, que le dernier arrêt de travail de l’intéressée était justifié, avec reprise à l’issue, soit le 20 avril 2019, en soulignant qu’il lui semblait souhaitable d’envisager un changement d’orientation. Par un courrier en date du 12 avril 2019, l’intéressée a été informée des conclusions du médecin agréé et mise en demeure de rejoindre son poste le 6 mai 2019, à l’issue des vacances scolaires, avant radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B… a été de nouveau placée en arrêt de travail le 21 avril 2019, jusqu’au 6 juillet suivant. Par une décision du 14 mai 2019, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Saisie d’un recours gracieux présentée par Mme B…, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté celui-ci par une décision du 11 octobre 2019. Par un jugement n° 1909878 du 8 juillet 2021, le tribunal a annulé ces décisions. Par un courrier du 12 septembre 2022, Mme B… a présenté une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme totale de 152 500 euros au titre de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Une telle obligation constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1909878 du 8 juillet 2021, le tribunal a annulé pour erreur de droit la décision du 14 mai 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a radié des cadres Mme B… pour abandon de poste, au motif qu’elle ne pouvait être regardée à la date de la mise en demeure du 12 avril 2019 comme ayant cessé sans justification d’exercer ses fonctions, dès lors qu’elle bénéficiait alors d’un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2019 dont le bien-fondé avait été confirmé par une contre-visite diligentée par l’administration et, qu’ainsi, cette mise en demeure était irrégulière. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’illégalité fautive de la décision du 14 mai 2019 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En application de ces principes, Mme B… a droit à l’indemnisation de la perte des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir, sous déduction des revenus qu’elle a perçus, au cours de la période d’éviction résultant de la décision du 14 mai 2019, soit du 6 mai 2019, date d’effet de cette décision, au 1er octobre 2022, date à laquelle elle a été réintégrée, soit environ quarante-et-un mois. Eu égard aux bulletins de paie produits au titre de l’année 2019 et en l’absence de toutes précisions apportées par l’intéressée sur le détail du préjudice dont elle demande réparation, en particulier sur ses modalités de calcul et sur sa situation administrative, caractérisée par un maintien prolongé en congé de maladie ordinaire depuis le 6 janvier 2014, le revenu mensuel auquel elle pouvait prétendre peut être évalué à 1 055,99 euros net fiscal. Au titre de la période en cause elle aurait ainsi dû percevoir 43 119,59 euros.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de la même période, Mme B… a perçu une rémunération de 1 055,99 euros en mai 2019 et 52,56 euros en juin 2019, puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du mois d’avril 2020, pour un montant total de 23 606,11 euros net fiscal. Elle a ainsi effectivement perçu au cours de la période d’éviction irrégulière la somme globale de 24 714,66 euros, qu’il y a lieu de déduire de la somme qu’elle aurait dû percevoir.
Par suite, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 404,93 euros au titre du préjudice résultant des rémunérations non perçues au cours de la période d’éviction irrégulière.
Enfin, si Mme B… soutient avoir subi une très grande précarité financière du fait de son éviction illégale et avoir dû vendre son appartement pour être hébergée en auberge de jeunesse, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui ne sont en outre assorties d’aucune précision. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… du fait de l’illégalité de la décision du 14 mai 2019, durant la période d’éviction en ayant directement résulté, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 19 404,93 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de radiation des cadres dont elle a fait l’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles le versement à Mme B… d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 19 404,93 euros (dix-neuf-mille-quatre-cent-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes).
Article 2 : Le recteur de l’académie de Versailles versera à Mme B… la somme de 1 800 euros (mille-huit-cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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