Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2417043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 12 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication, dans le cadre de la présente instance, de la procédure devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les articles L. 423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les observations de Me Caillol, substituant Me Magdelaine, pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2010. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour le 7 décembre 2017. Le 3 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, nommé préfet de la Seine-Saint-Denis par un décret du 30 juin 2021 publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue incompétence du signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’absence de communication par le préfet, dans le cadre de la présente instance, de l’intégralité de la procédure devant la commission du titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles le préfet n’a pas davantage apprécié sa situation de sa propre initiative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
6. Il est constant que Mme A a été condamnée le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et confiscation du produit de l’infraction pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, d’auteurs et/ou de complices commis de 2016 à 2018. Si elle soutient avoir joué un rôle mineur dans le réseau de prostitution mis en place par son conjoint et avoir été forcée à se prostituer par ce dernier, il ressort des mentions de ce jugement que Mme A a activement participé aux activités de proxénétisme pour lesquelles elle a été condamnée. Dès lors, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de renouveler son titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
8. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance mais le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme A. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, le comportement de Mme A constitue une menace pour l’ordre public. Si la requérante soutient être présente en France depuis 2010, elle n’est en situation régulière que depuis 2017. Mme A se prévaut de la présence sur le territoire national de ses enfants. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son fils aîné, majeur à la date de l’arrêté contesté, serait en situation régulière. En tout état de cause, Mme A ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour elle de demeurer auprès de lui. En outre, ses deux enfants nés et scolarisés en France sont mineurs et Mme A ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur éducation dans son pays d’origine. Eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, le préfet n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par la décision attaquée. De même, l’intérêt supérieur de ses enfants ne justifie pas son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
12. Si Mme A soutient être entrée en France en 2010 et y travailler depuis 2022, il résulte de ce qui précède que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. En outre, elle ne se prévaut en France que de la présence de ses enfants mineurs, qui ont vocation à quitter le territoire avec elle, et de son fils aîné, majeur, mais dont il ne ressort d’aucune pièce qu’il serait en situation régulière. Dès lors, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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