Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 4 avril 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 21 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre le 8 décembre 2025, la portant à une durée totale de trente-six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– le préfet de police devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lachenaud, avocate représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté et M. A… ayant refusé de se rendre à l’audience ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence dressé le 20 avril 2026 par la police aux frontières – centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 10 mars 2006, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de violence, port d’arme de catégorie D et vol aggravé, le préfet de police de Paris, par arrêté du 21 mars 2026, a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre, portant sa durée totale à trente-six mois. Par arrêté du préfet de l’Ain du 3 avril 2026, à la suite du contrôle dont il a fait l’objet par la police aux frontières de l’Ain, il a été placé en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 mars 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Le préfet de police de Paris ayant produit, le 13 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision du 21 mars 2026 a été signée par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet de police de Paris du 24 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire national visant M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif non contesté que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. A supposer même que M. A… ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, fonder la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il dispose de liens particuliers en France, il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France depuis moins de trois ans, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, qu’il est célibataire et sans enfant en charge. En outre, il n’établit pas la réalité et l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française. Il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence de liens intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, la prolongation de la mesure de retour sur le territoire national en litige, en l’espèce d’un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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