Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 28 avril 2025, la commune de Saint-Clair-sur-l’Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Manche a retiré la déclaration préalable tacitement délivrée le 19 janvier 2024, en vue de la création d’un parking sur un terrain situé au lieudit « La Boutellerie » à Saint-Jean-de-Savigny.
La commune de Saint-Clair-sur-l’Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— il est illégal en ce qu’il ne mentionne pas toutes les voies de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Manche fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, il était en situation de compétence liée pour retirer l’autorisation tacitement accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Schwartz, avocate de la commune de Saint-Clair-sur-l’Elle.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Clair-sur-l’Elle a déposé le 19 décembre 2023 une demande de déclaration préalable pour la création d’un parking sur un terrain situé au lieudit « La Boutellerie » à Saint-Jean-de-Savigny. Une décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 19 janvier 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, dont la commune demande l’annulation, le préfet de la Manche a retiré la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du litige : « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. / Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. / Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs à ces exonérations ». Conformément au V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
3. Si la commune requérante soutient qu’elle est entrée en relation avec le syndicat départemental d’énergie de la Manche pour réaliser une ombrière sur l’aire de stationnement, et produit à ce titre un courrier électronique du 15 avril 2025 mentionnant que « le permis concernant l’ombrière de parking a été déposé ce matin en mairie de Saint Jean de Savigny », ce seul élément, postérieur à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à établir que le projet litigieux intégrait un dispositif végétalisé ou une ombrière concourant à l’ombrage de l’équipement conformément aux obligations fixées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, à la date de délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, ni qu’il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits.
4. En dernier lieu, si la commune soutient que l’arrêté litigieux ne comporte pas toutes les mentions des délais et voie de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Clair-sur-l’Elle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Clair-sur-l’Elle et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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