Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2217069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 18 octobre 2022, signifiée le 29 novembre suivant, portant recouvrement d’une somme de 5 191,54 euros au titre d’un indu d’allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2018 et des frais y afférant soit la somme totale de 5 370,39 euros.
Il soutient que :
— au 8 novembre 2018, il n’était plus inscrit en qualité de demandeur d’emploi mais bénéficiait du revenu de solidarité active lequel est compatible avec la qualité d’auto-entrepreneur ;
— il n’a perçu que 320 euros de recettes en lien avec son activité professionnelle ainsi, la somme de 5 191,54 euros qui lui est réclamée, apparaît comme étant disproportionnée ;
— il n’a reçu aucune réponse à sa demande d’effacement de dette malgré ses différentes relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, Pôle Emploi devenu France Travail, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable d’une part, en raison de sa tardiveté dès lors que la contrainte lui a été signifiée, avec la mention des voies et délais de recours le 29 novembre 2022 et que le requérant n’a enregistré sa requête auprès du tribunal que le 19 décembre 2022 soit au-delà du délai de quinze jours dont il disposait et, d’autre part, qu’elle est irrecevable faute pour le requérant de produire une copie de la contrainte et pas seulement la signification de celle-ci. A titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle Emploi, M. A B a été informé, par un courrier du 8 novembre 2018, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 5 191,54 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2018. Une mise en demeure lui a été adressée le 14 janvier 2019. Le 18 octobre 2022, une contrainte a été émise aux fins de recouvrir le trop-perçu d’un montant total, de 5 370,39 euros incluant des frais d’établissement de la contrainte. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019 : « Les demandeurs d’emploi () portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Et, aux termes de l’article R. 5411-7 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
3. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 6 juin 2016, M. B a repris une activité professionnelle non salariée sans informer Pôle Emploi de ce changement de situation ni dans les soixante-douze heures suivant ce changement, comme il aurait dû le faire en application des dispositions précitées de l’article R. 5411-7 du code du travail, ni à l’occasion des actualisations mensuelles de sa situation. M. B doit ainsi être regardé comme ayant indument perçu des allocations de solidarité spécifique. S’il fait valoir qu’à compter du 8 novembre 2018, date de la réception du courrier l’informant de l’existence d’un trop-perçu, il n’était plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mais percevait le revenu minimum de solidarité, il ne conteste pas qu’il était toujours inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période concernée par le trop-perçu à savoir du 1er septembre 2016 au 30 juin 2018.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
4. Si M. B fait valoir qu’il n’a perçu que 320 euros de recettes en lien avec la reprise d’une activité professionnelle non salariée et qu’ainsi, la somme qui lui est réclamée de 5 191,54 euros apparaît comme étant disproportionnée, cet argument est sans incidence sur l’exigibilité de la créance dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée ne peuvent être cumulés avec le versement d’allocations de solidarité spécifique pendant une période maximale de trois mois et ce même si l’intéressé ne tirait aucune rémunération de son activité professionnelle. Dès lors que M. B ne conteste pas avoir dépassé cette période de cumul de trois mois et ne fait pas davantage valoir l’absence totale d’activité de son entreprise, son moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En dernier lieu, M. B, lequel n’a pas sollicité, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa demande d’effacement de dette ne peut utilement soutenir qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande d’effacement de dette malgré ses différentes relances.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, ayant perçu à tort des allocations de solidarité spécifique n’est pas fondé à faire opposition à la contrainte en litige et sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2217069
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