Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 oct. 2025, n° 2506827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du 25 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet devait consulter l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Blanchot, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, en insistant sur le caractère ancien de ses condamnations,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français mais s’est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, il a fait l’objet de différentes condamnations et interpellations pour des faits réitérés de vol, de violence, de destruction de bien, de violence avec arme, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 15 septembre 2025 et sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public alors qu’il ne réside pas régulièrement depuis plus de trois mois. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour sans en demander le renouvellement, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’ancienneté de son séjour alors qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, l’absence de lien avec la France, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace importante à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… en notant sa situation médicale et l’absence de demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour pour raison médicale.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté sa demande de titre de séjour en raison de sa situation de santé du 17 octobre 2024 en y joignant les justificatifs d’identité fixés par l’arrêté du 30 avril 2021 et les pièces médicales nécessaires à la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’instruction de sa demande. En se bornant à produire les échanges de courrier relatif à un premier renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, il n’établit ainsi ni que cette demande était complète ni que le préfet aurait commis une erreur de procédure en ne saisissant pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors que le préfet note l’absence de demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 28 novembre 2024 et l’absence de demande de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’il a de nouveau présenté une pré-demande de titre de séjour le 6 octobre 2025 postérieurement à la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2025 étant sans influence sur la légalité de cette obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour contester la procédure suivi pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… est atteint de schizophrénie et pris en charge médicalement. Toutefois, l’intéressé n’a pas présenté de demande de titre de séjour à l’issue de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait et n’a présenté aucun document médical actuel sur sa situation de santé en se bornant à produire un certificat mentionnant qu’il a été reçu à plusieurs reprises en 2025 par une infirmière du service psychiatrie de l’hôpital de Brest, des ordonnances de médicaments, et l’expertise psychiatrique du 13 avril 2025 mentionnant la poursuite des soins en milieu pénitentiaire, documents qui établissent seulement le suivi d’un traitement mais ne précisent pas sa situation médicale actuelle, alors que les documents plus anciens font état d’un hépatite C guérie, d’une hypertension équilibrée sous traitement et d’une maladie psychiatrique évoluant en fin 2023 vers la stabilisation. Enfin, en se bornant à des affirmations de portée générale, M. A… n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, d’autre part, que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2018 et 2025 pour des faits de dégradation de biens, d’outrage à personne dépositaire de l’ordre public, de rébellion, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance de violence sur conjoint, violences avec arme, de menace de mort. Il a fait l’objet de multiples interpellations pour les mêmes faits et pour violence en état d’ivresse, vol, violence en réunion, violence sur conjoint. Si M. A… soutient que ces faits sont anciens et résultent de sa maladie, il n’explique pas le lien de causalité allégué entre la schizophrénie et son comportement délictuel alors que, contrairement à ce qu’il soutient, ces faits se sont poursuivis depuis qu’il bénéficie de soins. Ces faits, notamment en ce qui concerne les violences sur conjoint et les violences sur les fonctionnaires de police, présentent un caractère de gravité avéré, présentent dans leur ensemble un caractère habituel et actuel et sont de nature à caractériser la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public. Cette menace faisait obstacle à l’éventuelle délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale et M. A… n’établit pas que son état de santé justifierait la délivrance de plein droit d’un tel titre de séjour.
8. Il s’ensuit que M. A… n’établit pas que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises en septembre 2017, octobre 2018, janvier 2021. Il était récemment hébergé par la ressortissante française avec laquelle il a repris une communauté de vie depuis quelques mois avant de l’interrompre. Il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec cette personne, d’ailleurs reprise alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation recréée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il a des enfants de sa première compagne et de sa compagne actuelle, mais n’établit pas avoir des relations avec eux ni contribuer à leur entretien et éducation, même s’il conserve l’autorité parentale. Il fait valoir des attaches avec une enseignante et la personne qui l’héberge, mais n’établit pas l’intensité de ces attaches en se bornant à produire des attestations de soutien. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Pour ces mêmes motifs et ceux retenus au point 6, quand bien même M. A… a pu travailler durant la période de validité de son autorisation provisoire de séjour et bénéficie de soins, et alors que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public actuelle et réelle, il n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants avec lesquels il ne réside pas. Il n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants qu’il ne voit d’ailleurs pas durant ses périodes de détention, l’attestation très favorable de sa récente compagne dont il est séparé ne présentant pas de valeur probante suffisante au regard des autres éléments du dossier pour établir que M. A… s’occupe de l’enfant né de cette relation. Dans ces conditions et alors que le comportement délictuel de l’intéressé ne peut être regardé comme favorable au bon épanouissement de ses enfants, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… soutient être exposé à des risques pour sa santé dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément pertinent sur l’impossibilité de bénéficier de soins approprié en se bornant à des affirmations non étayées et de portée générale sur les mentalités des ivoiriens et n’établit pas que son retour en Côte d’Ivoire aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
17. Pour les motifs retenus aux points 6 et 15, M. A… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis plus de dix ans, il est séparé de ses anciennes compagnes et de ses enfants et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et représente pas une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
19. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prise le même jour. Il répondait donc à la situation envisagée au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. la circonstance que le préfet ait mentionné que cet arrêté n’était pas attaqué à la date de l’assignation à résidence, qui n’est pas au nombre des éléments fondant l’arrêté, est superfétatoire et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En se bornant à produire une capture d’écran suggérant une absence de transport en commun entre sa résidence et le lieu de pointage, M. A… ne fait état d’aucune circonstance précise ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage alors qu’il se déplaçait sans difficulté pour aller travailler et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Pour les motifs retenus au point 10, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Brueziere
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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