Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2200948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Denguin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 3 mai 2022, le 8 juin 2022, le 14 octobre 2022, et le 22 novembre 2022, M. et Mme B… A… saisissent le tribunal d’un litige les opposant à la commune de Denguin concernant la praticabilité du chemin menant à leur habitation.
Ils soutiennent que :
-
l’absence d’entretien de ce chemin par la commune le rend difficilement praticable ;
- le refus de la commune de procéder à son entretien crée une rupture d’égalité entre les habitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Denguin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
aucune obligation d’entretien du e chemin rural en cause ne pèse sur elle ;
ce chemin demeure en tout état de cause praticable.
Des mémoires présentés par M. et Mme A… ont été enregistrés le 6 décembre 2022, le 18 juillet 2023, le 8 août 2023, le 28 août 2023, le 25 octobre 2023, le 13 mai 2025, le 30 juillet 2025 et le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 21 février 2022, M. et Mme A… ont présenté auprès de la commune de Denguin (Pyrénées-Atlantiques) une demande tendant à ce que cette collectivité territoriale procède à la réalisation de travaux d’entretien du chemin Mesplérou qui dessert leur propriété. La requête de M. et Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Si les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime prévoient que l’autorité municipale est chargée de la conservation des chemins ruraux, elles n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Par ailleurs, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise. Enfin, les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
S’il est constant que le chemin Mesplérou revêt le caractère d’un chemin rural et s’il est démontré par les photographies jointes au constat d’huissier du 24 avril 2022 et produites par les requérants, que la commune de Denguin assure de façon régulière l’entretien de ce chemin en faisant procéder deux fois par an par ses services au broyage de la végétation sur les bas-côtés de cette voie, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’état du chemin permet d’y circuler, y compris en véhicule, dans des conditions convenables. Il n’est dès lors pas établi que ce chemin serait insuffisamment entretenu. Par suite, en prenant la décision attaquée, le maire de Denguin n’a pas fait une inexacte application de L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.
En second lieu, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si les requérants soutiennent que la commune a procédé à l’entretien ou à la remise en état d’autres chemins empruntés principalement par des promeneurs, qu’elle a réalisé des travaux sur le chemin d’accès d’une construction récente à proximité de leur domicile, qu’il serait impossible de trouver dans le département des Pyrénées-Atlantiques un habitat isolé desservi par un chemin dans un état comparable à celui du chemin Mesplérou et que le montant de leurs impôts locaux excèderait la moyenne communale, il n’est pas établi que les voies auxquelles les requérants font référence relèveraient du même statut juridique que le chemin desservant leur habitation, ni qu’elles répondraient à des besoins de circulation identiques à ceux du chemin Mespérou. Enfin, le montant des impôts locaux auxquels les requérants sont assujettis est sans lien avec le statut juridique du chemin en cause. Dans ces conditions, par ces seules allégations, les requérants ne soumettent pas au juge, ainsi que cela leur incombe, des éléments de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les habitants de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Denguin.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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