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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2024, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande du 13 juin 2023 tendant à ce que la région d’Ile-de-France propose à l’Etat, au besoin par inscription de cette question à l’ordre du jour du conseil régional, la désaffectation des lycées dont elle est propriétaire, en tant qu’elle concerne les lycées Armand Carrel, Georges Brassens et Théophile Gautier ;
2°) d’enjoindre à la région d’Ile-de-France de délibérer sans délai sur le principe de la désaffectation des lycées Armand Carrel, Georges Brassens et Théophile Gautier ou à défaut, d’enjoindre à la présidente de la région d’Ile-de-France de convoquer sans délai le conseil régional afin qu’il délibère sur ce même principe ;
3°) de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée ; l’absence de désaffectation la prive de ses droits sur les immeubles en litige dont elle est pourtant propriétaire, alors qu’ils ont vocation à être utilisés pour la création de places d’hébergement d’urgence dont le besoin se fait de plus en plus urgent ; l’absence de désaffectation des trois lycées concernés en dépit de leur fermeture depuis déjà plusieurs mois expose ces derniers et l’espace public à de multiples occupations irrégulières et à la survenance de troubles pour l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics ainsi que pour la dignité humaine ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la région refuse d’exercer sa compétence entachant dès lors la décision attaquée d’une erreur de droit ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive et injustifiée à l’exercice par la ville de Paris de son droit de propriété sur les immeubles en litige et à l’exercice de ses compétences, partagées avec l’Etat, en matière d’hébergement d’urgence et de protection de l’ordre public ; aucun motif général ne s’oppose à la désaffectation immédiate des lycées en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la copie de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de la ville de Paris du 30 juin 2023 tendant à ce que la région d’Ile-de-France propose à l’Etat, au besoin par inscription de cette question à l’ordre du jour du conseil régional, la désaffectation des lycées dont elle est propriétaire, en tant qu’elle concerne les lycées Armand Carrel, Georges Brassens et Théophile Gautier.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la région d’Ile-de-France de lancer la procédure de désaffectation en saisissant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la ville de Paris soutient que ce refus la prive de ses droits sur les lycées Armand Carrel, Georges Brassens et Théophile Gautier et expose ceux-ci à des occupations irrégulières susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public. Si la ville de Paris indique d’une part, souhaiter affecter les trois lycées en litige à de l’hébergement d’urgence, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée y ferait obstacle. Au contraire, une convention d’occupation précaire a été conclue, le 19 janvier 2024, pour une durée de 18 mois, entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris et l’association Emmaüs Solidarité afin d’y accueillir des familles avec leurs enfants scolarisés dans le 18ème arrondissement dans le lycée professionnel Suzanne Valadon, en l’absence pourtant d’une décision de désaffectation. Il résulte également de l’instruction et notamment d’un courrier du 8 décembre 2023 émanant du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du recteur de l’académie de Paris que l’Etat a un projet d’hébergement d’urgence au sein du lycée professionnel Théophile-Gautier d’une durée de dix ans sans que soit évoquée la question de la désaffectation du lycée, seul un accord de principe de la ville de Paris étant requis pour permettre aux services de la préfecture de commencer à travailler sur ce projet. Si la ville de Paris soutient d’autre part, que les lycées en litige risquent de faire l’objet d’occupations irrégulières, il lui appartient avec la région d’Ile-de-France de sécuriser leurs accès. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la région d’Ile-de-France et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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