Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2514962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… D… B… A…, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne, née le 23 septembre 2025, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager pour la durée de la procédure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle attend son deuxième enfant et reçoit des pressions de la part de son employeur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier récépissé et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2514731 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Guibal, représentant Mme B… A…, présente, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, en précisant que sa cliente a été convoquée en vue d’un licenciement ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 7 janvier à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante équatorienne née en 1997, entrée en France en 2019, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a déposé, le 23 mai 2025, auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 4 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, Mme B… A… ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour d’un an, elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En se bornant à faire valoir que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Le préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
7. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne refusant à Mme B… A… le renouvellement d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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