Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2418402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pintho, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « passeport talents », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée qui nécessite la possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dans la mesure où la requérante a pu déposer sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant le 8 juin 2024 et qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 février 2025 au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 3 août 1997, était titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 7 septembre 2024. Le 8 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a alors été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2025. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « passeport talents ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai () de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 8 juin 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours ayant couru à compter du 8 juin 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est entre-temps vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 6 mai 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A, qui tend à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet d’instruire une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talents », aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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