Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2416992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2024, 5 mars 2025 et 28 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Potterie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées de le réintégrer sans délai dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis émis par le conseil de discipline ne lui ayant pas été transmis ;
— le conseil de discipline était irrégulièrement composé faute d’être constitué paritairement ;
— le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans des conditions d’impartialité ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors que des faits postérieurs à son entretien disciplinaire ont été pris en compte et qu’il n’a pas été informé de la sanction envisagée ;
— certains faits reprochés sont prescrits ;
— les faits relatifs à l’incident du 20 juin 2022 et au respect des horaires de travail sont matériellement inexacts ;
— les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction ;
— la sanction prononcée est disproportionnée aux manquements reprochés ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 18 mars 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire en l’absence de transmission de l’avis du conseil de discipline est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas été informé de la sanction envisagée avant l’intervention du conseil de discipline est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
— et les observations de Me Potterie, représentant M. B, et de Me Falala, représentant l’établissement public Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage principal de 1re classe de l’établissement public Paris Musées, affecté au sein de la crypte archéologique de l’île de la Cité depuis le 24 août 2020. Par une décision du 26 octobre 2023, la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 octobre 2023.
Sur la légalité de la décision de sanction du 26 octobre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée est signée par Mme D C, directrice générale de l’établissement public Paris Musées, qui bénéficie d’une délégation de la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées consentie par un arrêté du 22 mai 2023 et qui lui confère compétence pour signer les décisions prononçant des sanctions disciplinaires à l’exception des sanctions du 4e groupe ainsi que des sanctions non conformes à l’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. La sanction prononcée n’appartenant pas au 4e groupe et étant conforme à l’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, rendu applicable aux personnels des administrations parisiennes par l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. () » Ces dispositions n’imposent toutefois pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Le moyen tiré de ce que la procédure de sanction serait irrégulière, faute pour M. B d’avoir eu communication de l’avis du conseil de discipline avant l’intervention de la sanction doit être écarté.
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 532-12 du code général de la fonction publique, applicable aux personnels des administrations parisiennes : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. » En vertu de l’article 9 du décret du 24 mai 1994 précité, lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l’administration parisienne concernée.
5. Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2023 de la commission administrative paritaire C siégeant en formation de conseil de discipline saisie de l’appréciation de la situation de M. B, qui est versé à l’instance, qu’elle était constituée, d’une part, du président de la commission et de cinq membres représentant l’administration, d’autre part, de six membres représentant du personnel. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été composée paritairement manque en fait.
6. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 septembre 1989 précité : " Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. () Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. () "
7. Il ressort du procès-verbal précédemment évoqué de la séance du 12 octobre 2023 de la commission administrative paritaire C siégeant en formation de conseil de discipline, à laquelle M. B ne s’est pas présenté, qu’un conseil de l’établissement public Paris Musées, le représentant, a présenté des observations orales. Si le requérant soutient que les propos tenus par ce conseil seraient empreints de partialité, ce représentant de l’établissement public Paris Musées est intervenu en qualité de partie. Dans ces conditions et alors que le requérant ne soutient pas que les membres du conseil de discipline ou son président, qui seuls ont pris part au vote, auraient fait preuve d’une animosité particulière à son égard, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 précité : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. » Aux termes des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique auparavant situées à l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. »
9. La convocation au conseil de discipline datée du 11 septembre 2023 adressée à M. B comportait en annexe une synthèse de son dossier comprenant en particulier la description détaillée de l’ensemble des faits reprochés, y compris ceux qui se sont produits postérieurement à son entretien le 16 novembre 2022, dont l’organisation n’était pas obligatoire, ainsi que l’énoncé de la sanction disciplinaire proposée par l’établissement public Paris Musées au conseil de discipline, à savoir l’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois. Dans ces conditions, et alors que M. B a effectivement bénéficié des garanties prévues à l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, il n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () »
11. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, l’établissement public Paris Musées s’est fondé sur deux catégories de faits. Elle a retenu, d’une part, un événement survenu le 20 juin 2022, consigné dans un relevé d’incident du 9 juillet 2022, dont l’administration avait ainsi eu connaissance moins de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire. D’autre part, elle a tenu compte de la manière de servir de M. B marquée par une suite ininterrompue de comportements. Le dossier disciplinaire de ce dernier comporte de nombreux documents constitués de messages électroniques, rapports, notes, courriers, tableaux d’horaires, feuilles d’émargement et témoignages, dressés entre le 23 novembre 2018 et le 20 juillet 2023. Néanmoins, la synthèse des faits reprochés à l’intéressé retient principalement des manquements qui se sont produits à compter de septembre 2020. Si certains d’entre eux sont antérieurs de plus de trois années avant l’engagement des poursuites disciplinaires, ils relèvent une attitude constante de M. B traduite par une multitude de comportements contraires aux obligations de service du requérant. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’établissement public Paris Musées aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les faits qui ont eu lieu dans un délai de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique doit donc être écarté.
12. Il est constant que M. B a participé le 20 juin 2022, en qualité de représentant du personnel désigné par son syndicat d’appartenance, à des opérations de test de la plateforme de vote électronique en vue des élections professionnelles organisées en décembre 2022. La procédure d’ouverture des bureaux de vote nécessitait que tous les participants soient présents et effectuent deux tâches, à savoir récupérer un identifiant et un code reçus par messagerie électronique, d’une part, se présenter à l’ordinateur central afin de se connecter au moyen d’une clé de chiffrement remise sous clé USB et de saisir l’identifiant et le code reçu par message électronique, d’autre part. Le requérant ne conteste pas qu’il n’était pas présent dans la salle lorsqu’il a été appelé pour réaliser ces tâches puis, lorsqu’il est revenu, qu’il n’a pas transmis son mot de passe. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a quitté la salle de façon concertée avec un autre participant, membre du même syndicat, cette circonstance reste sans incidence sur la réalité non contestée de son absence au moment où sa participation était requise. Le requérant, qui expose qu’il n’avait pas reçu ses identifiant et code sur sa messagerie électronique, ne conteste pas avoir été invité, lors du lancement des opérations de test, à s’assurer qu’il disposait d’un accès à sa messagerie électronique pour pouvoir disposer de ces éléments. Enfin, si la personne en compagnie de laquelle M. B a quitté la salle, estime que la solution technique de contournement qui a finalement été trouvée était simple, sans que cette assertion soit au demeurant étayée, il n’est pas contesté qu’une procédure d’incident de niveau le plus élevé a été déclenchée, qu’une intervention sur le matériel cryptographique protégé a dû être effectuée et que, dans l’hypothèse où les opérations de vote auraient dû être annulées, la Ville de Paris aurait dû supporter un surcoût important. En outre, s’il ressort notamment du témoignage précédemment évoqué que M. B et le membre de son syndicat n’anticipaient pas que leur action emporterait des dégâts importants, il est reconnu qu’elle a été effectuée de façon volontaire afin de « marquer un point symbolique ». L’intentionnalité du comportement de M. B durant les opérations de test est ainsi suffisamment rapportée et la matérialité de l’incident du 20 juin 2022 établie.
13. En ce qui concerne l’attitude générale de M. B, l’administration relève des retards récurrents l’ayant conduit à réaliser de fausses déclarations sur le registre des horaires de travail, son refus d’appliquer les consignes imposées durant la crise sanitaire et notamment de présenter son passe sanitaire, son refus de porter la tenue de service, un comportement agressif caractérisé par des attaques verbales régulières, des attitudes provocatrices, un manque de considération et des tentatives d’intimidation à l’égard de ses collègues, une attitude désobligeante ou contestataire vis-à-vis de sa hiérarchie, une volonté délibérée de désorganiser l’institution, enfin un comportement irrespectueux à l’égard des visiteurs du musée. A l’égard de ces reproches dont la matérialité est rapportée par la description de nombreux incidents, consignés dans les documents mentionnés au point 11, le requérant se borne à évoquer un compte rendu d’entretien tenu le 14 décembre 2018 au cours duquel la secrétaire générale de la crypte archéologique, du musée Carnavalet et des Catacombes a décidé de ne pas évoquer le respect des horaires de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de nombreux retards de M. B ont été relevés postérieurement. Ainsi ses manquements dans sa manière de servir sont matériellement établis.
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Les faits reprochés à M. B tels qu’ils sont décrits dans le présent jugement sont constitutifs d’un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance que les faits reprochés du 20 juin 2022 ont été accomplis dans un cadre syndical n’empêche pas qu’ils soient pris en compte à l’égard de M. B dès lors qu’ils constituent un acte fautif de sa part. De même, si plus d’un an s’est écoulé entre l’incident du 20 juin 2022 et le prononcé de la sanction, ce délai ne fait pas obstacle à sa prise en compte par l’administration dès lors que le délai mentionné à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique est respecté. Au regard du nombre important de manquements relevés à l’égard de M. B qui se sont poursuivis sur plusieurs années, de leur gravité et de leurs conséquences sur le fonctionnement du service, la décision de la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées, qui a suivi l’avis de la commission de discipline, de prononcer une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions, n’est pas disproportionnée, nonobstant l’absence de précédente sanction disciplinaire infligée à cet agent et en dépit de l’appréciation favorable du supérieur hiérarchique mentionnée dans les comptes-rendus de ses entretiens professionnels des années 2020 et 2021.
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée a été prise, dans le but de le « faire taire », à la suite de ses dénonciations notamment quant à la présence de plomb dans la crypte archéologique à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris ou quant à l’état de délabrement des locaux de perception des tenues des gardiens. Le moyen tiré de ce que la sanction serait entachée de détournement de pouvoir doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public Paris Musées, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction disciplinaire du 26 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public Paris Musées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public Paris Musées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Paris Musées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Holding ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personne morale ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Utilisation du sol ·
- Architecte ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Conclusion ·
- Avis du conseil ·
- Pièces ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.