Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2025, n° 2507011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 août 2025 par le département du Morbihan tendant au recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant de 4 564,64 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur du titre est insuffisamment identifié ;
les bases de la liquidation de la créance ne figurent pas sur le titre ;
la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’émetteur du titre était bien compétent ;
un courrier du conseil départemental du 9 juillet 2025 a indiqué à M. B… le détail de sommes dues ;
la contestation du bien-fondé de l’indu relève de la compétence de l’ordonnateur de la collectivité territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et par voie de conséquence les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par le département du Morbihan tendant au recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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