Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. et Mme B… et D… E…, représentés par Me Schlosser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de dérogation scolaire opposée les 6 mai et 6 juin 2025 par la communauté de communes Cingal – Suisse Normande ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sylvain d’inscrire leur enfant C… A… dans l’école maternelle de Saint-Sylvain pour la rentrée de septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal – Suisse Normande une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Saint-Sylvain a produits des observations, enregistrées le 23 septembre 2025.
Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme E… déclarent se désister de leur requête mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. et Mme E… de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E… de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et D… E…, à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande et à la commune de Saint-Sylvain.
Fait à Caen, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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