Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2205319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022, le 28 mars et le
29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Gély, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’université
Paul-Valéry Montpellier 3 a refusé son admission en deuxième année de licence en sciences de l’éducation ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 de réexaminer sa situation en l’intégrant en troisième ou en deuxième année de licence science de l’éducation pour la rentrée universitaire 2024/2025 dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision du 10 juin 2022 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entéchée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le signataire du courriel du 10 juin 2022 n’est pas identifiable ;
— le signataire du courriel du 10 juin 2022 n’était pas compétent en l’absence de délégation de signature.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 23 avril 2024, l’université Paul-Valéry Montpellier 3 conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la requête n’est pas assortie de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante inscrite à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 en licence de lettres modernes et ayant obtenu sa première année, a sollicité son inscription en deuxième année de licence sciences de l’éducation dans la même université. Par courriel du 10 juin 2022, un refus a été opposé à sa demande et Mme C a sollicité le réexamen de son dossier.
Par décision du 23 juin 2022, suite au réexamen de son dossier par la commission pédagogique, un refus a, à nouveau, été opposé à sa demande. Enfin, Mme C a, une nouvelle fois, formé un recours gracieux le 18 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du
10 juin 2022 et du 23 juin 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du
18 juillet 2022.
2. En premier lieu, M. D A, directeur des études et de la scolarité, a reçu délégation de signature, par arrêté du 4 janvier 2021, à l’effet de signer au nom de la présidente de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 les décisions relatives au refus d’inscription suite à commission pédagogique. Par suite, M. A était compétent pour signer au nom de la présidente de l’université la décision attaquée portant refus d’inscription en deuxième année de licence sciences de l’éducation. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision du 10 juin 2022 ait été envoyée depuis une adresse courriel de type " noreply@univ-mont3.fr " n’est pas de nature à rendre le signataire de ce courriel non identifiable dès lors que le corps de celui-ci l’identifie clairement en la personne de M. D A. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée du 10 juin 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si Mme C soutient que la mention « votre cursus antérieur ne correspond pas à la formation demandée » est imprécise dès lors qu’elle sollicitait justement une réorientation, cette mention permettait toutefois à Mme C de comprendre le motif de la décision attaquée. Le moyen doit donc aussi être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte du règlement des études 2021-2022 que la réorientation en deuxième année est soumise à l’approbation de la demande par l’équipe de formation de la filière d’accueil. En l’espèce, la commission pédagogique a rejeté la demande de Mme C en estimant que sa première année de lettres modernes ne lui offrait pas les compétences pour entrer directement en deuxième année de licence sciences de l’éducation. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que la première année de licence de lettres modernes est similaire à la première année de sciences de l’éducation alors que l’université soutient en défense que
Mme C ne disposait pas des prérequis suffisants pour intégrer directement une deuxième année de licence sciences de l’éducation, la requérante n’établit pas que l’université aurait fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. Si Mme C se prévaut d’un stage effectué dans une école pour lequel elle a obtenu la note de 19/20, de la circonstance que le master éducation est très sélectif et qu’elle a finalement été inscrite en deuxième année de licence sciences de l’éducation dans une autre université au titre de l’année scolaire 2023/2024, ces circonstances ne permettent pas d’établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’université, que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation des décisions du 10 juin 2022, du 23 juin 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux du 18 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l’université Paul Valéry Montpellier 3 tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paul Valéry Montpellier 3 en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. E
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignent supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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