Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2200672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier, le 1er février, le 30 mars, les 8, 10 et 22 avril, le 24 juillet, le 21 août, le 24 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, la SCI Loucanto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le maire d’Aron, rejetant son recours formé contre la décision du 3 septembre 2021, par laquelle il a délivré un certificat de non opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures enregistrée sous le n° DP 05300821M0022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile, sur un terrain situé 7 rue des forges à Aron (53440) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aron la somme de 112 392 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’installation de l’antenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune d’Aron conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la société Phoenix France Infrastructures conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Loucanto la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision du 3 septembre 2021 a été retirée par une décision du 22 juin 2022.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 juillet 2024, la société Bouygues Telecom, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société Bouygues Telecom :
1. La déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ( ) ».
3. Par une décision du 22 juin 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la commune d’Aron a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. La SCI Loucanto demande qu’il lui soit verser une indemnité en raison du préjudice qu’elle estime pouvoir subir suite à l’installation de l’antenne de téléphonie mobile. À supposer que les conclusions indemnitaires soient dirigées à l’encontre de l’antenne installée suite à une seconde déclaration préalable de travaux n° DP 530082200004 déposée par la société Phoenix France Infrastructures, il résulte de l’instruction que la SCI Loucanto ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable dont elle aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Phoenix France Infrastructures présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Loucanto à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Phoenix France Infrastructures présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Loucanto, à la commune d’Aron, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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