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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2024 et 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024, par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte deux signatures illisibles qui l’entache d’irrégularité ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est dépourvue de base légale en ce que l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut s’appliquer dans le cas d’une demande de titre de séjour ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en ce que l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut s’appliquer dans le cas d’une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2024 et 22 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 26 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme°A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de Me Papinot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 août 2020. Sa demande d’asile a été rejetée, le 4 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 2 février 2022, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours formé par Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er avril 2022, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 avril 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande de réexamen le 7 juin 2023, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an par un arrêté du 11 juillet 2023. Cet arrêté a été annulé par le président du tribunal de céans qui a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024, le préfet du Calvados lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A, en indiquant, notamment, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle ne dispose pas d’une ancienneté de séjour, qu’elle s’est vu délivrer deux obligations de quitter le territoire en 2022 et 2023 dont la dernière a été annulée par ce tribunal, qu’elle est mère de deux jumeaux nés en Espagne, qu’elle ne travaille pas et indique bénéficier de deux cents euros mensuels d’aide départementale. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure de les discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados a procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de Mme A, notamment au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 avril 2024, qui est produit par le préfet, serait irrégulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes des stipulations de l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux très jeunes enfants de la requérante nés le 17 décembre 2018 ont été scolarisés en France de février 2021 au 1er septembre 2024. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité naissante de manière équivalente hors de France. Dès lors, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. En outre, le refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes enfants de leur mère. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni à celles de l’article 16 de cette convention.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
8. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 avril 2024 que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. Mme A, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite B nécessitant un suivi comportant des analyses et un traitement médicamenteux. La requérante produit une ordonnance médicale à base d’entécavir du 10 octobre 2024 soit postérieure à l’arrêté. En tout état de cause, si cet antiviral ne figure pas au nombre des molécules disponibles dans son pays, ainsi qu’en atteste la liste des médicaments essentiels en Guinée de 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement antiviral à base de ténofovir, un autre antiviral pouvant être utilisé contre l’hépatite B, disponible en Guinée. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme faisant état d’éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause l’analyse du collège des médecins de l’OFII selon laquelle, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, la requérante soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de base légale en ce que le préfet s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le refus d’admettre au séjour Mme A est fondé sur le fait que la requérante ne peut justifier d’un droit au séjour au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A fait valoir qu’elle est présente en France depuis quatre années et y est suivie médicalement. Elle assume seule la charge de ses deux jumeaux nés le 17 décembre 2018 en Espagne et que les enfants sont scolarisés pour la cinquième année consécutive sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a séjourné régulièrement en France que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2024 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et par la cour administrative d’appel de Nantes. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière, elle est sans logement propre et dispose pour toute ressource que d’une aide départementale de deux cents euros par mois selon ses déclarations. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A, en dépit de la scolarisation de ses deux fils, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle, dans l’hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l’objet d’une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour, à ce que l’autorité administrative assortisse le refus qu’elle est susceptible d’opposer à cette demande d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, la mesure d’éloignement n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
18. La requérante fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut de femme isolée, lequel conduit la Cour nationale du droit d’asile, dans des décisions récentes, à accorder la protection subsidiaire aux ressortissantes guinéennes placées dans cette situation. Toutefois, il ressort de la décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides que Mme A « communique avec le père de ses enfants qui est demeuré vivre à Kindia en dépit des menaces dont il fait l’objet par le père de l’intéressée ». Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour en Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A, qu’elle s’est soustraite à une mesure d’éloignement édictée en 2022, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à son encontre et que sa présence récente en France, ainsi que l’absence de liens anciens et solides avec la France, justifient cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Ainsi, le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision conformément à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
21. En second lieu, Mme A a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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