Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2324748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324748 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 octobre 2023 et le
5 novembre 2024, la société Entourage Recrutement, représentée par Me Cazelles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du
31 août 2023 portant le non-paiement du dossier de formation n°42118912930 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision contestée en édictant un rappel à l’ordre ou, à défaut, de prononcer un simple avertissement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 150 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit de se taire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la sanction est infondée ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement ;
— l’administration aurait dû admettre au minimum un taux de réalisation de la formation de 1%.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par
Me Nahmias, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi que de mettre à la charge de la société Entourage Recrutement la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Caisse des dépôts et consignations soutient :
— à titre principal que, la requête est irrecevable comme ne contenant pas de
conclusions ;
— à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cazelles pour la société Entourage Recrutement et de
Me Monfront pour la caisse des dépôts et consignations.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 novembre 2024 pour la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entourage Recrutement propose des formations professionnelles via la plateforme « moncompteformation ». Le 26 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations lui a adressé une lettre d’observations lui demandant de justifier le taux de réalisation de 1% du dossier de formation n°42118912930. Par la suite, ne jugeant pas les éléments de justification contenus dans le courrier de réponse qui lui a été adressé le 7 juillet 2023 comme étant satisfaisants, la Caisse des dépôts et consignations a pris, le 31 août 2023, une décision prononçant le non-paiement de l’action de formation ainsi que le remboursement de l’acompte éventuellement perçu. Par la présente requête la société Entourage Recrutement conteste cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
3. Contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, la requête enregistrée le 26 octobre 2023 et le mémoire enregistré le 5 novembre 2024 de la société requérante, représentée par Me Cazelles, comportent l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales (CG) d’utilisation de la plateforme « mon compte formation », applicables aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. () ». Aux termes de l’article 4.1. des conditions particulières (CP) – organismes de formation, applicables aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation, relatif aux types de manquements et aux mesures prises par la caisse des dépôts et consignations : « De manière générale et conformément à la grille présentée ci-dessous, tout manquement constaté aux CG et aux présentes CP peut faire l’objet de mesures prises en dehors de toute procédure contradictoire et de sanctions prises à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée à l’article 13 des CG./ Ces mesures et sanctions peuvent notamment être les suivantes : () Manœuvre frauduleuse/ Non-paiement des actions de formation/ () / Remboursement des sommes indument perçues. »
5. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu’une décision de sanction prise en application de l’article 4.1 des conditions particulières (CP) doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du 31 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 29 juin 2023, un courriel intitulé « Lettre d’observation n° 42118912930- 1% R – 26/06/2023 – 82831058100016 » par lequel, faisant état du constat de la déclaration d’un taux de réalisation de la formation de 1%, elle lui a demandé de justifier et expliciter ce taux, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article 13.1.1 des CG et dans un délai de trente jours. Toutefois, ce courriel ne précisait ni que la caisse des dépôts et consignations était susceptible de prononcer une sanction en cas de réponse insatisfaisante de la part de la société, ni la nature et le fondement juridique des sanctions envisagées, en l’occurrence, la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article 4.1 des CP cité au point 4 du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Entourage Recrutement est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Entourage Recrutement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une quelconque somme au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entourage Recrutement et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne
M. MERINO La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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