Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2604314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 31 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ainsi que d’une violation de l’accord franco-algérien du 25 décembre 1968 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Decarnin, avocate commise d’office représentant M. B… qui a refusé de se présenter à l’audience du tribunal ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a fait l’objet, le 31 janvier 2026, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-25 du 22 juillet 2025, régulièrement publiés au recueil publié des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet, délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine précise les motifs ayant conduit à estimer que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, que M. B… a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, usage de carte bancaire frauduleuse, recel de bien provenant d’un vol, offre, transport et cession de stupéfiants ; dégradation de bien ; violation de domicile. L’arrêté mentionne la situation personnelle et administrative du requérant, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. Au regard de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé tels que mentionnés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. B… a déclaré, lors de son audition, être célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside ses frères et sœurs et ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens qui l’attacheraient au territoire français. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et est très défavorablement connu des services de police. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. M. B…, contrairement à ce qu’il soutient, pour les motifs évoqués plus haut, ne dispose pas d’un droit au séjour. Par ailleurs, s’il fait état de problèmes de santé, en tout état de cause, il n’établit pas qu’il ne pourrait suivre des soins et un traitement adapté à son diabète. Il ne livre d’ailleurs aucune précision sur l’évolution de son état. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ainsi que d’une violation de l’accord franco-algérien du 25 décembre 1968 doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et au regard de la situation personnel de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Comme précédemment retenu au point 3, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une erreur de qualification des faits. M. B… représente une menace pour l’ordre public et est très défavorablement connu des services de police. Dès lors, le refus de délai de départ volontaire n’est pas entaché d’une erreur de qualification des faits.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Si M. B… soutient que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte sur ce point aucune précision utile notamment, sur son état, qui empêcherait son renvoi vers son pays d’origine où il peut suivre un traitement « adapté » à son état.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. La durée d’interdiction de retour de trente-six mois n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été signalé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de la durée de l’interdiction de retour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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