Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme C… D…, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il fixe le Nigéria comme pays de destination et en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnait l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
— et les observations de Me Mallet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante nigériane née le 16 mai 1996, sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision est signée, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… B… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation de l’intéressée et son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par Mme D…, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Mme D… a sollicité l’asile en France, le 19 juin 2023, peu de temps, selon ses déclarations, après être entrée sur le territoire national. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 27 octobre 2023, puis par la CNDA, le 23 octobre 2024. Si la requérante fait état de sa situation de vulnérabilité liée au fait qu’elle aurait été victime depuis l’âge de 14 ans d’un réseau de traite des femmes en Italie, il ressort des termes de la décision de la CNDA qu’il n’a pas été retenu l’existence de risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains et dégradants. Si elle se prévaut de la naissance de sa fille en France au mois de juin 2023, elle n’établit pas, au regard de son arrivée récente, avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’est pas isolée en cas de retour au Nigeria où réside sa mère. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En se bornant à faire état du fait qu’il existerait un risque d’excision pour sa fille en cas de retour au Nigéria, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité de ce risque. De plus, si elle a déposé une demande d’asile au nom de sa fille, le 12 juin 2025, cette demande est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, la décision n’ayant pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère, elle ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point 4 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision fixant le pays de destination n’a, ni pour objet, ni pour effet, de décider de l’éloignement de la requérante.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. La requérante fait valoir, qu’en cas de retour au Nigéria, elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants du fait, d’une part, de son recrutement au sein d’un réseau de traite des êtres humains et, d’autre part, en raison du risque d’excision auquel sa fille mineure serait exposée. Toutefois, ainsi que cela a déjà été indiqué, sa demande d’asile a été rejetée et elle n’établit pas la réalité et l’actualité des risques encourus par sa fille dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision attaquée ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de Mme D… dès lors que le risque d’excision allégué en cas de retour Nigéria n’est pas démontré. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme étant de nature à caractériser une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
12. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme D… est entrée récemment en France et ne justifie pas de liens intenses et stables, ni d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2024 présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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