Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501463
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que la décision était signée par une personne ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionnait suffisamment les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fondait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas établi que son centre de vie privée et familiale se trouvait en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'affectait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, car le risque allégué n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de l'arrêté n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Violation des droits en cas de retour au Nigéria

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas établi la réalité des risques encourus en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que le préfet n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501463
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501463
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

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