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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 févr. 2024, n° 2400815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme D B A, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée, à supposer qu’elle n’entre pas dans les cas où la condition d’urgence est présumée, la maintient dans une situation de grave précarité administrative et financière, et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement du territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux membres de la famille d’un étranger au statut de réfugié ;
— elle méconnaît le principe général du droit à l’unité de famille dont bénéficient les réfugiés statutaires ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la copie de la requête de Mme B A tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 21 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 à 11 h 45 :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant Mme B A.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B A, ressortissante afghane née le 5 août 1990, est entrée en France avec ses deux enfants mineurs le 25 juillet 2023, au titre de la réunification familiale des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’époux de Mme B A ayant été admis au bénéfice de l’asile au mois d’octobre 2022. Mme B A a déposé auprès du préfet du Nord, le 21 septembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B A demande la suspension de l’exécution.
Sur l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Mme B A soutient, sans être utilement contredite, que l’exécution de la décision implicite lui refusant un titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France et d’être ainsi exposée à un risque d’éloignement. En outre, la décision contestée prive l’intéressée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ou d’accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié et de la maintenir, ainsi, dans une situation de grave précarité matérielle. Ainsi, la requérante établit l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit statué à bref délai sur sa demande en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un réexamen de la situation de Mme B A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme B A, ainsi qu’il a été dit, est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour en application du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocat de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Périnaud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400815
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