Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Mus a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Mus de lui accorder le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mus une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Mus, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pechon, avocate de la commune de Mus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin du puits d’Azor à Mus. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AD n°309, classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 12 aout 2022, le maire de Mus a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Le 5 octobre 2022, l’intéressé a effectué un recours gracieux, rejeté le 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 août 2022 et de la décision du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulations et d’injonctions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions susvisées en ce qu’il est fondé sur un autre motif que ceux opposés à l’occasion de précédents refus concernant des projets semblables. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Pour rejeter la demande de M. A, le maire de Mus s’est fondé sur un motif tenant au risque pour la sécurité publique que représente le projet, eu égard au caractère inondable de la zone.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le lotissement des Airettes qui jouxte le terrain d’assiette du projet en litige a été inondé le 14 septembre 2021. Le compte-rendu de visite de terrain établi deux jours plus tard par la maire de Mus fait état d’une crue qui a traversé le lotissement en passant par le chemin du puits d’Azor, « entrainant de nombreux dégâts chez les habitants ». Ce compte-rendu, qui inclut une photographie prise depuis le chemin du puits d’Azor et illustrant l’ampleur des dégâts matériels occasionnés, est à mettre en perspective avec la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire de M. A qui relate que sa propriété a elle-même été inondée lors de l’épisode pluvieux du 14 septembre précédent et que d’après les traces laissées par la crue, le niveau d’eau y est monté jusqu’à atteindre quatre-vingt centimètres.
7. D’autre part, il ressort de cette notice hydraulique qu’à l’avenir, en cas de forte pluie, des hauteurs d’eau supérieures à quatre-vingt centimètres sont envisagées sur le terrain d’assiette du projet, ce qui correspond à un aléa fort de ruissellement. La note de cadrage méthodologique sur la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme et lors des instructions d’actes d’urbanisme, réalisée en mai 2018 par les services de l’Etat dans le département, préconise, en présence d’un tel aléa, de veiller à l’inconstructibilité des parcelles, que la zone soit urbanisée ou non. Si le requérant soutient avoir prévu une surélévation du rez-de-chaussée à hauteur d’un mètre vingt par rapport au terrain naturel, une transparence hydraulique de son vide sanitaire, des clôtures en grillage rigide à maille large de façon à permettre le libre écoulement des eaux ainsi qu’un balisage de sa piscine, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que ces dispositions sont de nature à prévenir le risque d’inondation par ruissellement identifié dans ce secteur.
8. Enfin, bien que l’inconstructibilité du terrain d’assiette du projet ne soit prescrite ni par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, ni par celles du plan de prévention des risques d’inondation, le maire de Mus, qui n’a pas refusé de délivrer le permis sollicité au motif qu’un avis défavorable au projet a été émis par le directeur départemental des territoires et de la mer, pouvait légalement prendre une décision en ce sens en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Par suite, le maire de Mus n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 précité ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis sollicité par M. A pour un motif de sécurité publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 12 août 2022 et de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Mus sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mus la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mus.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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