Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, régularisée le 15 mars 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme n° CU 014 501 24 B0010 du
30 juillet 2024 déclarant non réalisable la réhabilitation d’un bâtiment en logement sur un terrain situé 13 A Route de Caen à Pierrefitte-en-Cinglais.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Pierrefitte-en-Cinglais, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 11 novembre 2024 adressé par Mme A à Mme B, que le certificat d’urbanisme du 30 juillet 2024, qui comporte la mention des délais et voies de recours, lui a été communiqué au plus tard le
11 novembre 2024, cette décision lui ayant été également remise en mains propres le 19 décembre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte, soit à compter du 11 novembre 2024, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux, le délai expirant le lundi 13 janvier 2025. Si Mme A fait mention, dans sa requête, d’un recours gracieux qu’elle aurait exercé, le courriel du 7 janvier 2025 intitulé « recours gracieux », sur lequel les adresses électroniques des destinataires n’apparaissent pas, ne saurait être regardé comme un recours administratif de nature à interrompre le délai de recours contentieux, aucun élément ne permettant d’affirmer que ce courriel a effectivement était reçu par le maire de la commune. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le
10 mars 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le fait valoir la commune de Pierrefitte-en-Cinglais, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Pierrefitte-en-Cinglais tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefitte-en-Cinglais tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pierrefitte-en-Cinglais.
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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