Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2203277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit en date du 4 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les requêtes n°2203277 et n°2206668 présentées par M. D, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à Mme C et M. A pour régulariser les vices entachant le permis de construire modificatif n°2 du 18 mai 2022 et le permis de construire modificatif n°3 du 3 octobre 2022 qui leur ont été accordés par le maire de la commune de Cournonsec.
Mme C et M. A et la commune de Cournonsec, représentés par Me Maillot, ont produit des pièces enregistrées le 26 septembre 2024, dont un arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de Cournonsec a accordé un permis de construire modificatif n° PC 34087 21 M0029 M05.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 et le 9 décembre 2024, M. D, représenté par M. H, demandent dans le dernier état de ses écritures :
— l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022 portant permis de construire modificatif n°2, de l’arrêté du 3 octobre 2022 portant permis de construire modificatif n°3, l’arrêté du 12 septembre 2024 portant permis de construire modificatif n°5 et l’arrêté du 22 novembre 2024 portant permis de construire modificatif n°6 ;
— et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cournonsec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*en ce qui concerne l’arrêté du 12 septembre 2024 :
— la modification opérée par le permis de construire modificatif n°5, consistant à implanter un local vélo en limite séparative, ne permet pas de régulariser les vices relevés ;
— le projet méconnaît l’article 7U2 du règlement du plan local d’urbanisme sur les règles de retrait par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnaît l’article 7U2 du règlement du plan local d’urbanisme sur les règles de hauteur ;
— le projet est entaché de fraude ;
*en ce qui concerne l’arrêté du 22 novembre 2024 :
— le projet tel qu’il résulte du permis de construire modificatif n°6 est entaché de fraude en ce qu’il tente de contourner la règle de hauteur.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme C et M. A et la commune de Cournonsec, représentés par Me Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont déposé un permis de construire modificatif n°6 le 5 novembre 2024 ;
— ce permis de construire modificatif régularisera le projet.
Mme C et M. A et la commune de Cournonsec, représentés par Me Maillot, ont produits des pièces enregistrées le 26 novembre 2024, dont un arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de Cournonsec a accordé un permis de construire modificatif n° PC 34087 21 M0026 M06.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de H, représentant M. D ;
— et les observations de Me Bard, représentant la commune de Cournonsec et Mme C et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A ont bénéficié d’un permis de construire tacite né le 26 octobre 2021 pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BE n°181 sur le territoire de la commune de Cournonsec. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune de Cournonsec a accordé un permis de construire modificatif n°2 à Mme C et M. A, lesquels ont par ailleurs bénéficié d’un permis de construire modificatif tacite n°3 né le 3 octobre 2022.
2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7U2 était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire modificatif n°2 et du permis de construire modificatif n°3, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité des décisions attaquées et a imparti aux pétitionnaires un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à leurs régularisations.
3. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le maire de la commune de Cournonsec a accordé un permis de construire modificatif n°5 et par un arrêté du 22 novembre 2024, le maire a accordé un permis de construire modificatif n°6.
Sur la régularisation des permis de construire modificatif n°2 et n°3 :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (). ».
5. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 7U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Limite d’application de la règle : ne sont pas concernés par la règle : les débords de toitures, les corniches, les escaliers extérieurs non fermés à condition que le nu de la façade du bâtiment soit au moins à 3 mètres de la limite. Une implantation en limite séparative peut être envisagée : – si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale à plus ou moins 1 mètre ; – si plusieurs voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. Règles particulières : – Les constructions d’annexes isolées, garages, auvents, appentis ou les abris non clos, accolés ou non à la construction principale peuvent être édifiées : a. En limites séparatives : dans ce cas la hauteur du mur de la construction parallèle à la ou aux limites séparatives ne pourra être supérieure à 4 mètres et la surface de plancher de la construction ne pourra être supérieure à 40 m². b. Toutefois le mur de la construction parallèle à la limite séparative ne pourra dépasser 10 mètres de longueur par limite. c. Pour les piscines, la distance de tous les points de la construction (bassin et non les plages) est de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives dans le cas où elles ont une hauteur inférieure à 0,60 cm du terrain naturel. Les locaux techniques (machineries) devront être conçus de manière à ne causer aucune gêne pour le voisinage. – Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les locaux et les équipements d’intérêt public ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que prévu par le permis de construire modificatif n°5, prévoit notamment la création d’une annexe close et couverte à l’angle Sud-Ouest en lieu et place d’un appentis ouvert jusqu’en limite séparative ce que permet le règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce permis de construire modificatif n°5 ne modifie pas l’angle Sud-Ouest irrégulièrement implanté dans la zone de retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative comme relevé dans le jugement avant dire droit et cette annexe présente une hauteur de 4,50 mètres, supérieure aux 4 mètres maximum autorisés en limite séparative. Dans ces conditions, ce permis de construire modificatif n°5 ne régularise pas le vice retenu à l’encontre des permis de construire modificatif n°2 et n°3 relevés aux points 11 et 14 du jugement avant dire droit. Ce permis de construire modificatif n°5 doit dès lors être annulé.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°6 qui reprend la même création d’une annexe close et couverte à l’angle Sud-Ouest intègre désormais l’angle Sud-Ouest de la construction principale irrégulièrement implantée, d’une surface de 2,16 m2 et retranche cette surface de la surface de plancher de la construction principale. Par suite, le vice relevé par le jugement avant dire droit aux points 11 et 14 en ce qui concerne le non-respect de l’article 7U2 s’agissant de la règle de retrait doit être regardé comme régularisé par le permis de construire modificatif n°6 en litige.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif n°6 serait frauduleux en ce que la hauteur du terrain naturel aurait été modifiée pour s’affranchir des règles de hauteur s’agissant de l’annexe nouvellement créée en limite séparative, qui ne peut excéder 4 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que le vide sanitaire représenté sur les plans de ce permis de construire modificatif n°6 de 60 centimètres de hauteur existait déjà dans le permis initial et correspond à la différence de niveaux du terrain naturel entre la façade Nord et la façade Sud et entre la façade Ouest et la façade Est. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le terrain naturel aurait subi des modifications dans le but de contourner les règles de hauteur. Par ailleurs, s’agissant de l’annexe nouvellement créée, le plan de la façade Sud indique une hauteur totale de 3,95 m par rapport au terrain naturel, incluant un vide sanitaire de 60cm, lequel est prolongé jusqu’en limite séparative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°6, prévoit une réduction de la hauteur de la totalité de la construction autorisée par le permis de construire initial et que la partie à toit plat située à l’angle Sud-Ouest sera abaissée elle aussi à une hauteur de 3,95 mètres incluant le vide sanitaire de 60 cm au lieu des 4,50 mètres tel qu’initialement prévu par rapport au terrain naturel. Ainsi, le dossier de permis de construire modificatif n°6, qui prévoit que la nouvelle annexe vient en appui sur cette partie à toit plat de la construction principale pour disposer d’une toiture commune, ne présente pas d’incohérences. Par suite, et dès lors que l’annexe prévue par le permis de construire modificatif n°6 présente une hauteur inférieure à 4 mètres par rapport au terrain naturel, lequel n’a pas été modifié, les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance de l’article 7U2 s’agissant des règles de hauteur doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des permis modificatif n°2, n°3, et n°6 doivent être rejetées et seul le permis de construire modificatif n°5 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cournonsec a accordé un permis de construire modificatif n°5 à Mme C et M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2203277 et n°2206668 présentées par M. D sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cournonsec et Mme C et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F D, à la commune de Cournonsec et à Mme G C et M. I A.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. B La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. E
2, 2206668
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