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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 févr. 2024, n° 2102069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2021 et
19 février 2023, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 mai 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge des frais de justice qu’il a exposés à l’occasion des poursuites pénales dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noyales de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’octroi de la protection fonctionnelle n’est pas fondé, dès lors que le conseil municipal ne pouvait se prononcer quant au caractère intentionnel et personnel de la faute retenue, alors que ni le juge administratif ni le juge pénal n’ont reconnu l’existence d’une faute détachable de ses fonctions ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’elle mentionne erronément, d’une part, que la commune n’a pas déposé de requête contre lui tandis qu’elle s’est portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, qu’il n’a pas produit les justificatifs relatifs aux frais exposés à l’occasion cette procédure alors qu’ils étaient joints à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, la commune de Noyales, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la requête présente un caractère abusif.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er mars 2023, à 12 heures.
La commune de Noyales, représentée par Me Aktan, a produit, le 2 février 2024, un mémoire complémentaire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aktan, représentant la commune de Noyales, qui conclut aux mêmes fins que les écritures produites par cette dernière, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a exercé le mandat de maire de la commune de Noyales à compter de 2008 et jusqu’au mois de mars 2014. Par un jugement du 3 mai 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Quentin, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2017 de la cour d’appel d’Amiens, M. A a été reconnu coupable d’avoir, d’une part, pris et conservé durant son mandat un intérêt personnel et, d’autre part, porté préjudice à un agent de la commune en commettant des faits de harcèlement moral à son encontre. Par un jugement n° 1900417 du
31 mars 2021, le tribunal a annulé la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de ses frais de justice et a enjoint à la commune de Noyales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une délibération du 28 mai 2021, dont M. A demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de Noyales a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 28 mai 2021 refusant à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. () ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 mai 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Quentin, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2017 de la cour d’appel d’Amiens, M. A a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis, d’une part, pour prise illégale d’intérêts par dépositaire de l’autorité publique dans une affaire dont il assurait l’administration ou la surveillance, pour avoir nommé et renouvelé à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions de maire le contrat de son épouse dans les services de la commune en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe non titulaire pour la période du 27 octobre 2012 au 2 avril 2013 et, d’autre part, pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de la secrétaire de mairie de la commune motivés par un ressentiment personnel avec intention de nuire après qu’elle a refusé, sur sa demande, d’intervenir auprès de son fils élu au conseil municipal et qu’il lui a reproché sa proximité avec un des candidats concurrent à l’élection législative de 2012. M. A a ainsi fait usage, à des fins personnelles, de ses prérogatives de maire de la commune dans des conditions fautives. Ces agissements fautifs doivent, en raison des responsabilités dont est investi le maire d’une commune et au regard de leur incompatibilité avec les obligations qui s’imposent à lui dans l’exercice de ses fonctions, être regardés comme présentant un caractère de gravité les rendant détachables de l’exercice par ce dernier de son mandat. Par ailleurs, la circonstance que ni le juge administratif ni le juge pénal n’ont reconnu l’existence d’une faute détachable de ses fonctions n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par sa délibération du 28 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Noyales, à qui il appartenait de se prononcer sur ce point, a refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. En second lieu, si M. A se prévaut de ce que la décision attaquée mentionnerait erronément que le conseil municipal n’a pas intenté de procès à son encontre et qu’il n’a pas produit à l’appui de sa demande les justificatifs des frais exposés à l’occasion de la procédure pénale dont il a fait l’objet, ces erreurs de faits, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus d’octroi de la protection fonctionnelle ne saurait être regardé comme lui ayant été opposé pour ces motifs et, qu’en tout état de cause, l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondé que sur le motif évoqué au point précédent si tel avait été le cas.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la délibération attaquée, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur leur fondement, alors que la commune de Noyales n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Cette dernière ne justifie pas quant à elle avoir exposé des frais non compris dans les dépens avant la clôture de l’instruction. Par suite les conclusions présentées de toute part sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que M. A soit condamné à payer une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. La faculté prévue par les dispositions susvisées constituant un pouvoir propre du juge qu’il n’appartient pas aux parties de solliciter, les conclusions de la commune de Noyales tendant à la condamnation de M. A au paiement d’une amende pour recours abusif sont, par suite, irrecevables et doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyales sur le fondement des article L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Noyales.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président-rapporteur,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2102069
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